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35049

Sa Majesté la Reine c. Nelson Lloyd Hart

(Terre-Neuve & Labrador) (Criminelle) (Autorisation)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Charte des droits - Droit criminel - Auto incrimination - Droit de garder le silence - Admissibilité d’une confession obtenue par une opération d’infiltration de type « Mr. Big » - Preuve - Témoignage de l’accusé donné à huis clos - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils commis une erreur de droit en concluant que les droits de l’intimé garantis par l’art. 7 de la Charte avaient été violés? - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils commis une erreur de droit dans leur interprétation et leur application de l’arrêt R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151? - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils commis une erreur de droit dans leur interprétation de l’arrêt R. c. White, [1992] 2 R.C.S. 417? - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils commis une erreur de droit en ne faisant pas preuve de déférence à l’égard des conclusions de fait tirées par le juge du procès? - Les juges majoritaires ont-ils commis une erreur de droit dans leur interprétation et leur application du par. 486(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C 46 et de l’arrêt Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480?

L’intimé, M. Hart, a été déclaré coupable sous deux chefs de meurtre au premier degré à la suite des décès par noyade de ses filles jumelles âgées de 3 ans. À l’origine, bien que M. Hart ait fait deux déclarations différentes à la police, il n’y avait pas de suffisamment de preuve pour que le ministère public puisse l’accuser et aller à procès. Par la suite, la police a monté une opération de type « Mr. Big » par laquelle des agents d’infiltration de la GRC ont recruté M. Hart pour qu’il se joigne à une organisation criminelle fictive. Ils l’ont engagé pour accomplir diverses tâches et l’ont exposé à leurs activités illégales simulées pour gagner sa confiance. En tant que « membre » de l’organisation, M. Hart était payé, il jouissait d’occasions de voyager partout au Canada, il séjournait dans des hôtels luxueux et il dînait dans de bons restaurants. Monsieur Hart avait une cinquième année de scolarité, recevait de l’aide sociale à l’époque, était isolé, n’avait pas d’amis et en est venu à considérer les agents d’infiltration comme des frères. Monsieur Hart a fini par avouer aux agents qu’il avait délibérément tué ses filles. Au procès, sa confession a été admise en preuve. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès au motif que le juge du procès avait eu tort de refuser de permettre à M. Hart de témoigner à huis clos pour faciliter son témoignage et au motif que ses droits garantis par l’art. 7 de la Charte avaient été violés par l’admission de sa confession. Le juge Barry, dissident en partie, aurait confirmé la décision du juge du procès quant à l’admissibilité de la confession.

Décisions des juridictions inférieures

Le 26 janvier 2007
Cour suprême de Terre-Neuve et Labrador, première instance

2005 05T 0216, 2007 NLTD 74
Intimé déclaré coupable sous deux chefs de meurtre au premier degré
Le 17 septembre 2012
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador - Cour d'appel

07/30, 2012 NLCA 61
Appel accueilli; nouveau procès ordonné
 

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