Sommaire

34947

Sa Majesté la Reine c. Shaun Dennis Nodrick

(Manitoba) (Criminelle) (Autorisation)

Mots-clés

Aucun.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Droit criminel — Procédure — Obligations du juge du procès — Exposé ou directives — L'accusé a laissé la victime, un homme frêle et âgé, dans un champ, vêtu seulement de ses sous vêtements — La victime a succombé à l’hypothermie — L'accusé a menti aux policiers quant au lieu où se trouvait la victime, mais a admis ses actes par la suite — Dans son exposé au jury, le juge du procès a parlé du lien de causalité — Le ministère public n'a pas demandé au juge du procès de modifier son exposé — L'accusé a été acquitté de meurtre au deuxième degré — L'exposé du juge du procès sur le lien de causalité était-il adéquat? — La Cour d'appel a-t-elle eu tort d'appliquer l'al. 676(1)a) du Code criminel pour obliger le ministère public à démontrer que l'acquittement de l'accusé était fondé sur l'omission du juge du procès de donner de bonnes directives sur le lien de causalité, par opposition à un autre moyen éventuel d'acquittement? — Code criminel, al. 676(1)a).

L'intimé, M. Nodrick, s'était lié d'amitié avec la victime, un homme frêle, diabétique, âgé de 65 ans. Au volant du véhicule de la victime, M. Nodrick a conduit la victime jusque dans un champ en périphérie de la ville. Il a laissé l’homme dans le champ, vêtu de ses sous vêtements et il s'est rendu en voiture jusqu'à une station service où il a tenté de retirer de l'argent du compte de banque de la victime à un guichet automatique. Il est retourné par la suite, a exigé le NIP de la victime et il lui a lancé ses chaussures. L’homme s'est mis à errer là où il avait été laissé. Au bout de quelques jours, il est mort d'hypothermie, après avoir été exposé aux éléments. Les jours qui ont suivi, M. Nodrick a été détenu par la police pour différentes raisons et il a été interrogé quant aux lieux où se trouvait la victime et son utilisation du véhicule de la victime. Monsieur Nodrick a d'abord menti aux policiers, mais environ une semaine plus tard il a admis ses actes. Il a dirigé les policiers vers l'endroit où il avait laissé la victime, l'endroit même où les policiers ont trouvé son corps. Au procès, avant d'examiner la preuve relative à la cause du décès, la juge du procès, dans son exposé, a parlé au jury de la norme relative au lien de causalité. Elle a affirmé que pour qu'un acte cause le décès de quelqu'un, il devait être une cause y ayant contribué de façon appréciable. Le ministère public a interjeté appel de l'acquittement de M. Nodrick, plaidant que la juge du procès n'avait pas donné au jury des directives adéquates sur le lien de causalité. La Cour d'appel a statué que l'exposé de la juge du procès sur le lien de causalité aurait pu être plus complet en expliquant que la conduite de M. Nodrick avait pu contribuer de façon importante au décès de la victime sans être la seule ou la principale cause du décès. Toutefois, elle n'était pas raisonnablement certaine que l'erreur alléguée avait eu une incidence significative sur le verdict d'acquittement, puisqu'il était probable que le jury avait conclu que les actes de M. Nodrick avaient été une cause ayant contribué de façon appréciable au décès. La Cour d'appel a noté que le ministère public avait examiné l'exposé de la juge du procès au cours d'une conférence préalable au procès et qu’il n’avait pas demandé à la juge de modifier son exposé.

Décisions des juridictions inférieures

Le 22 novembre 2010
Cour du Banc de la Reine du Manitoba

Voir dossier
Le 4 juin 2012
Cour d’appel du Manitoba

AR 10-30-07483, 2012 MBCA 61
Voir dossier
 

loading