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Claude Robinson, et al. c. France Animation S.A., et al.

(Québec) (Civile) (Autorisation)

(Ordonnance de mise sous scellés)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Propriété intellectuelle Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), c. C 42 Contrefaçon Portée des termes « œuvre cinématographique » et « producteur » au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur Critères applicables à la compensation pour violation du droit d’auteur au sens de l’article 35 de la Loi sur le droit d’auteur Critères applicables aux dommages-intérêts pour préjudice moral, psychologique ou physique Critères applicables aux dommages-intérêts punitifs Norme de contrôle judiciaire applicable en appel sur l’appréciation des faits, sur les présomptions tirées des faits, et sur la détermination du quantum Dépens avocat client Une bande sonore spécifiquement commandée pour être incorporée dans une production cinématographique fait-elle partie intégrante de l’œuvre cinématographique? Les recours des détenteurs de droits d’auteur, y compris leur droit à une « proportion équitable » des profits en vertu de l’article 35 de la Loi sur le droit d’auteur, confèrent-ils un droit à des dommages-intérêts conjoints et solidaires sur les profits tirés de la contrefaçon par les contrefacteurs? Est-ce que la Cour d’appel a erré en substituant ses conclusions de faits et ses présomptions tirées des faits à ceux du juge de première instance, notamment en relation avec le quantum imposé en vertu des différents chefs de dommages prévus à la Loi sur le droit d’auteur? Est-ce que l’octroi de dommages-intérêts généraux ou majorés pour préjudice moral, psychologique ou physique est limité à un montant déterminé en fonction de l’application de la trilogie Andrews c. Grand Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229? Est-ce que la Cour d’appel a erré en droit en substituant ses conclusions de faits à tous égards, et notamment en intervenant au sujet du quantum de dommages-intérêts ainsi que le caractère solidaire de cette condamnation sans avoir pu profiter de la masse de faits que le juge de première instance avait dû évaluer et sous peser?

M. Claude Robinson est un artiste qui a dessiné, en 1982, les premiers croquis des personnages d’un projet de série télévisée pour enfants qui porterait le nom de Robinson Curiosité. Quelques années plus tard, en 1985, le Bureau du droit d’auteur délivre un certificat d’enregistrement de Robinson Curiosité indiquant que M. Robinson est l’auteur de l’œuvre et que les Productions Nilem inc. (ci après « Nilem »), une société commerciale dont il est le seul actionnaire, en est le propriétaire.

À compter de 1985, M. Robinson et Nilem multiplient les démarches destinées à faire la promotion et la production de Robinson Curiosité, y compris avec Corporation Cinar/Les Films Cinar inc., mais pendant près de 10 ans, ces démarches sont infructueuses. En septembre 1995, il y a cependant diffusion au Québec du premier épisode de Robinson Sucroë, œuvre produite par Corporation Cinar/Les Films Cinar inc., France Animation S.A. et Ravensburger Film + TV GmbH.

Constatant des similitudes entre son œuvre, Robinson Curiosité, et l’œuvre produite sous le titre Robinson Sucroë, M. Robinson et Nilem intentent une action en contrefaçon devant la Cour supérieure du Québec, laquelle accueille l’action en partie. En appel de cette cause, la Cour d’appel du Québec confirme en partie les conclusions de la Cour supérieure quant aux contrefacteurs mais révise à la baisse plusieurs aspects de la condamnation pécuniaire ordonnée en première instance, principalement sur la base de calculs révisés des profits et des dommages punitifs.

Décisions des juridictions inférieures

Le 26 août 2009
Cour supérieure du Québec

2009 QCCS 3793, 500-05-021498-967
Action en contrefaçon de droits d’auteur en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), c. C-42 et du Code civil du Québec accueillie en partie avec condamnation au montant de 607 489 $ pour la violation du droit d’auteur, 1 716 804 $ pour le remboursement des profits réalisés à la suite de la contrefaçon, 400 000 $ pour le préjudice psychologique, 1 000 000 $ à titre de dommages punitifs, 1 500 000 $ pour les honoraires extrajudiciaires, de même que les frais d’experts.
Le 20 juillet 2011
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2011 QCCA 1361, 500-09-020014-098, 500-09-020033-098, 500-09-020034-096, 500-09-020035-093
Appel accueilli en partie, confirmant inter alia la responsabilité des défendeurs (à l’exception de Christian Davin) et révisant à la baisse le montant de la condamnation à savoir, outre les honoraires extrajudiciaires de 1 500 000 $, des dommages-intérêts compensatoires totalisant 725 839 $, le remboursement des profits au montant de 260 577 $ et des dommages punitifs globaux de 250 000 $.
 

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