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Randy Leigh Roy c. Sa Majesté la Reine
(Colombie-Britannique) (Criminelle) (Autorisation)
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Aucun.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit criminel- Appel - Application de la disposition réparatrice du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, sous-al. 686 b)(iii) - La Cour d’appel a-t-elle exercé les pouvoirs réparateurs prévus par le sous-al. 686(1) b) (iii) suivant une norme inférieure et différente par rapport à celle qu’a reconnue cette honorable Cour? – La décision de la Cour d’appel est-elle incompatible avec l’arrêt R. c. Lozinski, 2009 BCCA 544, qui prévoit clairement que lorsqu’un juge de première instance commet une erreur de droit en ce qui concerne la mens rea de la conduite dangereuse causant la mort, la cour siégeant en révision ne doit pas tirer ses propres conclusions pour corriger l’erreur de la juridiction inférieure? - La décision de la Cour d’appel respecte-t-elle les lignes directrices générales énoncées dans l’arrêt R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49, relativement à la conduite dangereuse causant la mort?
Par un temps brumeux, alors qu’il quittait une route secondaire enneigée en pente ascendante, M. Roy a immobilisé son véhicule à un panneau d’arrêt, puis s’est engagé sur une route principale dans la trajectoire d’un camion-remorque qui s’en venait. Son passager a été tué et M. Roy n’a aucun souvenir de l’accident. Il n’était donc pas en mesure de donner une preuve expliquant pourquoi il conduisait ou pourquoi il avait poursuivi sa route après le panneau d’arrêt sans d’abord vérifier s’il pouvait le faire en toute sécurité. Il connaissait la route et savait très bien que plusieurs camions y circulaient. Dans son témoignage, le chauffeur du camion-remorque a affirmé qu’il avait ralenti en raison de la brume et qu’il avait ralenti davantage lorsqu’il a aperçu les phares d’un véhicule qu’il croyait immobilisé sur l’accotement de la route principale. Lorsqu’il s’est rendu compte que le véhicule traversait la route devant lui, il a freiné et son camion-remorque a fait une embardée. Il a été incapable d’éviter la collision: le devant du camion-remorque a heurté l’avant du véhicule, du côté gauche.
Le juge du procès a déclaré M. Roy coupable de conduite dangereuse causant la mort, en s’appuyant en partie sur l’arrêt R. c. Beatty, 2006 BCCA 229, 225 B.C.A.C. 154. Après la publication des motifs du jugement par le juge du procès, la Cour suprême du Canada a infirmé l’arrêt Beatty et l’élément mens rea de la conduite dangereuse a été clarifié. La Cour d’appel a appliqué la disposition réparatrice du sous-al. 686(1) b)(iii) du Code criminel et a rejeté l’appel. Même si le juge du procès avait analysé les faits pertinents dans sa considération de l’actus reus, ses conclusions de fait avaient été bien tirées et pouvaient être appliquées à l’analyse de la mens rea. Elles ont permis à la Cour d’appel de conclure que M. Roy avait eu l’élément moral voulu de l’infraction pour être déclaré coupable de conduite dangereuse.
Décisions des juridictions inférieures
Cour suprême de la Colombie-Britannique
78135-2, 2006 BCSC 2107
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)
CA034476, 2010 BCCA 130
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