Sommaire
30199
Philip Neil Wiles c. Sa Majesté la Reine
(Nouvelle-Écosse) (Criminelle) (Autorisation)
Mots-clés
Aucun.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Les tribunaux d'instance inférieure ont énoncé les faits suivants. Le 16 avril 2001, la fille de l'appelant a composé par erreur le 911, puis a raccroché. Répondant à l'appel, des policiers ont découvert des plants de marijuana chez l'appelant et y ont détecté une forte odeur de marijuana. Ils ont rencontré l'appelant, qui a consenti à ce qu'une perquisition sans mandat soit effectuée dans son garage. Il a reconnu être le propriétaire des plants et du matériel hydroponique utilisé pour les cultiver que les policiers y ont découverts. La police a saisi environ 2 000 $ d'articles. Dans l'exercice de leurs fonctions, les policiers ont remarqué la présence de six armes à feu légalement entreposées, qu'ils n'ont pas saisies. L'appelant a été accusé de culture et de possession illégales de cannabis en vue d'en faire le trafic. Alors qu'il avait été remis en liberté, on a découvert que l'appelant se livrait encore à des activités de culture et il a fait l'objet d'une deuxième dénonciation. Il a plaidé coupable à l'égard des infractions reprochées dans les deux dénonciations. À l'étape de la détermination de la peine, le ministère public a demandé d'inclure l'interdiction obligatoire de possession d'armes à feu prévue à l'al. 109(1)c) du Code criminel, qui aurait requis la confiscation des armes à feu en application du par. 115(1).
L'appelant a contesté la constitutionnalité de l'al. 109(1)c) dans le cas d'infractions liées à la drogue. Le juge du procès a infligé une amende et une peine d'incarcération discontinue, mais a reporté à une autre audience sa décision relatives aux armes à feu. Lors de cette autre audience, il a donné à l'al. 109(1)c) une interprétation atténuante selon laquelle l'ordonnance prévue était discrétionnaire sinon il y aurait violation de l'art. 12 de la Charte, et il a refusé d'interdire la possession d'armes à feu. L'appelant était un manoeuvre âgé de 46 ans. Il habite la campagne. Son casier judiciaire fait état de dommages matériels causés, en 1973, alors qu'il était mineur et pour lesquels il a obtenu une absolution conditionnelle, d'évasion d'une garde légale en 1981 et de conduite dangereuse d'un véhicule à moteur en 1987. Le juge a conclu que l'appelant cultivait la marijuana pour sa consommation personnelle. Aucun élément de preuve ne portait sur le besoin que l'appelant avait des six armes à feu. Le ministère public a porté en appel la décision relative à l'interdiction de possession d'armes à feu. La Cour d'appel a accueilli l'appel, déclaré constitutionnelle l'interdiction obligatoire de possession d'armes à feu et délivré une ordonnance interdisant la possession d'armes à feu.
Décisions des juridictions inférieures
Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse
C#1063484
Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse
CAC 200952/200951, 2004 NSCA 3
- Date de modification :