Registre
39701
Sa Majesté la Reine c. Daniel Brunelle
(Québec) (Criminelle) (De plein droit)
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
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2022-04-07 | Appel fermé | |
2022-04-06 | Transcription reçue, 44 pages copies papier reçues : 2022-04-21 |
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2022-03-15 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2022-03-15 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
2022-03-15 | Jugement rendu sur l'appel, JC Mo Ka Côt Br Row Mar Kas Ja, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel du Québec (Montréal), numéro 500-10-007001-199, 2021 QCCA 783, daté du 12 mai 2021, a été entendu le 15 mars 2022 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant : LE JUGE EN CHEF — Le ministère public se pourvoit de plein droit contre une décision de la Cour d’appel du Québec. Il soutient que les juges majoritaires ont outrepassé leur rôle en matière d’appel en réévaluant la preuve sans toutefois identifier d’erreur dans le raisonnement de la juge de première instance. L’accusé prétend avoir agi en légitime défense conformément à l’art. 34 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46. Comme l’a rappelé récemment notre Cour dans R. c. Khill, 2021 CSC 37, trois composantes doivent être réunies afin que l’accusé puisse invoquer avec succès ce moyen de défense: (1) le catalyseur; (2) le mobile; et (3) la réaction (par. 51). La juge de première instance rejette la thèse de la légitime défense. Elle est d’avis que le deuxième critère de ce moyen de défense n’est pas respecté. Elle ne croit pas que l’accusé a utilisé la force pour se défendre ou pour se protéger contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force. Elle conclut, au contraire, à la lumière de son évaluation de la preuve, qu’il a agi par vengeance. Elle déclare donc l’accusé coupable de voies de fait graves, de voies de fait armées et de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. La majorité de la Cour d’appel a accueilli l’appel de l’accusé, cassé les verdicts de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès au motif que l’analyse du deuxième critère de la légitime défense de la juge de première instance était erronée. Le juge Bachand, dissident, aurait plutôt rejeté l’appel. Constatant que la conclusion de la juge du procès trouve appui dans la preuve, il conclut que sa conclusion est raisonnable et commande déférence. Nous sommes tous d’avis que la majorité de la Cour d’appel a eu tort d’intervenir en l’espèce et nous partageons en partie les motifs du juge Bachand. Lorsqu’un verdict est rendu par un juge qui siège seul, il existe deux fondements sur lesquels une cour d’appel peut être justifiée d’intervenir lorsque le verdict est déraisonnable, soit (1) lorsque le verdict ne peut s’appuyer sur la preuve; ou (2) lorsque le verdict est vicié en raison d’un raisonnement illogique ou irrationnel (R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190; R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3). Bien que le verdict déraisonnable soit une question de droit, l’appréciation de la crédibilité, elle, constitue une question de faits (R. c. R.P., 2012 CSC 22, [2012] 1 R.C.S. 746, par. 10). L’appréciation de la crédibilité des témoins par la juge du procès ne peut être écartée que lorsqu’elle « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7). Comme le souligne à juste titre le juge Bachand, la question en l’espèce n’était donc pas de savoir « si la conclusion selon laquelle [l’accusé] a agi par vengeance est la seule que la juge pouvait raisonnablement tirer compte tenu de la preuve qui a été administrée », mais plutôt « de savoir si cette conclusion trouve suffisamment appui dans la preuve et si elle est exempte d’erreur manifeste et déterminante » (par. 58, citant Beaudry). Le juge Bachand complète son énoncé en soulignant que la juge de première instance pouvait conclure hors de tout doute raisonnable que l’intimé avait agi par vengeance et non dans le but de se défendre. Nous sommes tous d’avis que la majorité de la Cour d’appel a omis de considérer la position privilégiée qu’a la juge du procès pour apprécier la preuve (voir Beaudry, par. 62). Elle lui reproche d’avoir omis de considérer certains éléments de preuve sans toutefois clairement identifier d’erreur manifeste et déterminante dans son analyse. Or, « [l]e simple fait que la juge de première instance n’a pas analysé en profondeur un point donné ou un élément de preuve particulier ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l’intervention des tribunaux d’appel » (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 72). La majorité ne pouvait simplement substituer son opinion à celle de la juge de première instance sur l’appréciation de la crédibilité des témoins (R. c. Gagnon, 2006 CSC 17, [2006] 1 R.C.S. 621, par. 23). En l’absence d’une erreur révisable, elle aurait dû faire preuve de retenue. La majorité de la Cour d’appel ne pouvait pas non plus soutenir que la conclusion de la juge de première instance concernant le second critère de la légitime défense était « viciée par un raisonnement sous-jacent défaillant » (par. 54). Un verdict peut être qualifié de déraisonnable lorsqu’il est fondé sur un raisonnement illogique ou irrationnel, par exemple lorsque le juge de première instance tire une conclusion essentielle au verdict, mais qui est incompatible avec la preuve non contredite et non rejetée par le juge du procès (Beaudry, par. 98; Sinclair, par. 21). Ici, l’inférence que tire la juge du procès de la preuve n’est pas incompatible avec la preuve présentée. Son approche est, au contraire, cohérente et s’appuie sur la preuve non contredite et non rejetée. Il n’y avait pas matière à intervention. Pour ces motifs, nous sommes tous d’avis d’accueillir l’appel, de rétablir les verdicts de culpabilité prononcés par la Cour du Québec et d’ordonner à l’intimé Daniel Brunelle de se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du présent jugement. Accueilli |
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2022-03-15 | Audition de l'appel, 2022-03-15, JC Mo Ka Côt Br Row Mar Kas Ja Jugement rendu |
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2022-03-10 | Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2022-03-11) | Daniel Brunelle |
2022-03-09 | Correspondance (envoyée par la Cour) à, Correspondance relative à l'audience à venir | |
2022-03-07 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2022-03-09) | Sa Majesté la Reine |
2022-03-07 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2022-03-09) | Sa Majesté la Reine |
2022-02-24 | Avis de comparution, Me Marie-Hélène Giroux sera présent à l'audience, et fera les plaidoiries. | Daniel Brunelle |
2022-02-09 | Correspondance (envoyée par la Cour) à, Lettre de direction relative à l'audience de mars | |
2022-02-08 | Avis de comparution, Me Alexandre Dubois et Me Nicolas Abran seront présents à l'audience, et les deux feront les plaidoiries. Version amendé reçue le 11-02-2022 |
Sa Majesté la Reine |
2021-11-08 | Avis d'audition envoyé aux parties, (envoyé par courriel le 2021-11-09) | |
2021-11-08 | Audition d'appel mise au rôle, 2022-03-15 Jugement rendu |
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2021-10-29 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit) | |
2021-09-24 | Attestation (sur le contenu du dossier), (Format lettre), 24B, (Version imprimée déposée le 2021-09-28) | Daniel Brunelle |
2021-09-24 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2021-09-28) | Daniel Brunelle |
2021-09-24 | Recueil de sources de l'intimé(e), (Format livre), REQUIS : preuve de signification (reçu 2021-09-29), complété le : 2021-10-27, (Version imprimée déposée le 2021-09-28) | Daniel Brunelle |
2021-09-24 | Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), REQUIS : preuve de signification (reçu 2021-09-29), complété le : 2021-10-27, (Version imprimée déposée le 2021-09-28) | Daniel Brunelle |
2021-08-04 | Attestation (sur le contenu du dossier), (Format lettre) | Sa Majesté la Reine |
2021-08-04 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A - Mémoire, dossier et recueil des sources | Sa Majesté la Reine |
2021-08-04 | Recueil de sources de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2021-09-02, (Version imprimée déposée le 2021-08-09) | Sa Majesté la Reine |
2021-08-04 | Dossier de l'appelant(e), (Format livre), (7 volumes), complété le : 2021-09-02, (Version imprimée déposée le 2021-08-09) | Sa Majesté la Reine |
2021-08-04 | Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), complété le : 2021-09-02, (Version imprimée déposée le 2021-08-09) | Sa Majesté la Reine |
2021-06-21 | Accusé de réception d'un avis d'appel, DOSSIER OUVERT 21-06-2021 | |
2021-06-09 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2021-06-14) | Sa Majesté la Reine |
2021-06-09 | Avis d'appel, REQUIS: - Motifs de première instance (reçu 21-06-2021) - frais de dépôt (reçu 2021-07-07), complété le : 2021-07-08, (Version imprimée déposée le 2021-06-14) |
Sa Majesté la Reine |
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