Récipiendaire de la médaille G. Arthur Martin décernée par la Criminal Lawyers’ Association
Allocution prononcée par la très honorable Beverley McLachlin, C.P.
Juge en chef du Canada
Traduction - L'allocution prononcée fait foi
Merci pour vos aimables paroles. Je suis profondément touchée et honorée par le témoignage de reconnaissance que me remet aujourd’hui la Criminal Lawyers’ Association. C’est un privilège de me trouver devant vous et d’intégrer l’impressionnant groupe de juristes qui ont déjà reçu la médaille G. Arthur Martin et dont bon nombre sont présents dans cette salle. Il y en a certains que je connais bien, notamment des anciens collègues de la Cour suprême du Canada. Il y en a d’autres dont j’ai eu le plaisir d’observer directement les talents ainsi que l’engagement envers la justice criminelle lorsqu’ils ont plaidé devant moi. Toutes ces personnes sont d’éminents juristes qui ont aidé à façonner la justice criminelle au Canada telle que nous la connaissons aujourd’hui. Je suis touchée que vous me jugiez digne de me joindre à eux.
Arthur Martin
Je n’ai jamais eu l’occasion de rencontrer Arthur Martin, mais tout le monde semble avoir une anecdote à raconter à son sujet. Sa courtoisieFootnote 1, sa prodigieuse mémoire des plus menus détails d’une causeFootnote 2 et sa connaissance encyclopédique du droitFootnote 3 sont légendaires. Toujours prêt à aider un jeune collègue aux prises avec un problème épineux, il a contribué, par son exemple, à forger le solide secteur d’avocats criminalistes qui existe aujourd’hui et se distingue par sa collégialité.
De l’avis général, il était un homme réellement brillant. Il a d’ailleurs fait sa marque dès le tout début de sa carrière, étant nommé chargé de cours spécial à Osgoode Hall Law School en 1942, à l’âge de 29 ansFootnote 4. C’est à partir de cette tribune qu’il a inspiré de nombreux étudiants, qui sont devenus par la suite des personnes phares au sein du groupe des avocats de la défense. Il a su réaliser tout cela en continuant de mener personnellement une carrière très occupée de criminaliste. Durant sa carrière, il a permis à plus de cinquante personnes d’échapper à la peine de mortFootnote 5 ou, pour reprendre une manchette imagée parue en 1953 dans le Maclean’s, [traduction] « Jamais de potence pour ses clients »Footnote 6. Ingénieux et tenace, Arthur Martin a été le premier à plaider avec succès la défense d’automatisme au CanadaFootnote 7, et c’est lui qui a virtuellement introduit la défense d’aliénation mentale dans notre droitFootnote 8.
Plus tard, en qualité de juge de la Cour d’appel de l’Ontario, charge qu’il a occupée de 1973 jusqu’à sa retraite en 1988Footnote 9, il a réécrit une grande partie de la jurisprudence en droit criminelFootnote 10. Il siégeait à ce tribunal lorsque la Charte a été édictée en 1982, événement qui a modifié profondément la justice criminelle. L’ancien juge en chef McMurtry a souligné que le juge Martin avait appuyé le recours à une analyse à deux volets pour l’application de l’article premier, analyse qui a par la suite été adoptée par la Cour suprême du Canada dans R. c. OakesFootnote 11.
En plus de s’acquitter de ses activités judiciaires, Arthur Martin a trouvé le temps d’aider à la création du système des certificats d’aide juridiqueFootnote 12, à la réforme des obligations de communication de la preuve qui incombent à la Couronne et à l’établissement des règles et procédures en matière de négociation de plaidoyerFootnote 13. Chaque jour, nous sommes à même d’observer son influence sur le droit criminel et l’exercice de celui-ci.
Arthur Martin a réalisé de grandes choses. Ce qui me frappe chez lui, ce sont sa passion et son profond respect envers tous les acteurs du système de justice criminelle, y compris ses adversaires. Lorsqu’il décidait d’apporter un changement – ce qu’il a fait à l’occasion comme je viens de le dire – il savait que rien de concret ne pourrait être accompli sans l’existence d’un consensus au sein de toutes les personnes concernées. Et il savait comment parvenir à un tel consensus, même auprès de groupes aux intérêts opposés depuis toujoursFootnote 14. Les avocats de la Couronne, les avocats de la défense, les policiers et le gouvernement : qui d’autre était capable de rapprocher ces groupes pour qu’ils s’entendent sur la voie à suivre en matière de filtrage des dossiers avant le dépôt d’accusations, de communication de la preuve et de discussions en vue d’un règlementFootnote 15? C’est exactement ce qu’il a su faire dans le Martin ReportFootnote 16; notre système de justice criminelle est aujourd’hui plus fortFootnote 17 et de fait meilleur grâce à l’influence d’Arthur Martin.
Progrès réalisés dans le domaine de la justice criminelle
J’ai eu le privilège de connaître une longue carrière au sein du système de justice canadien, et je suis fière de ce que nous avons bâti. Ce prix me rappelle notre long parcours et notre engagement, à toutes et à tous, envers une société juste et envers la primauté du droit. Nous avons été témoins d’énormes progrès, tout particulièrement l’édiction de la Charte et le vaste édifice jurisprudentiel qui repose sur elle. Notre système de justice criminelle n’est peut-être pas parfait, mais il est équitable, à l’abri de la corruption et, sauf rares exceptions, il aboutit à des résultats justes. Tout cela est important non seulement pour ceux et celles d’entre nous qui œuvrons dans le système de justice, mais également pour l’ensemble de la population canadienne. L’existence d’un système de droit criminel juste et efficace constitue une assise essentielle de notre système justice et, par voie de conséquence, de la primauté du droit et de la démocratie. Un tel système constitue le fondement même de la société juste à laquelle nous aspirons.
Je ne suis pas assez téméraire pour me comparer à ce géant de droit criminel qu’était Arthur Martin, mais nous avons tous les deux une chose en commun. Comme nous avons amorcé notre carrière d’avocat et de juge avant l’édiction de la Charte, nous avons été témoins des changements profonds que celle-ci a entraîné dans tous les aspects du processus de justice criminelle. Il y avait certains côtés positifs avant la Charte — un procès pour meurtre ne durait habituellement pas plus d’une semaine. Mais d’autres côtés étaient certes peu acceptables. Les rumeurs qui circulaient au sujet de confessions soutirées par la contrainte et de détentions illégales. Les avocats de la défense qui se présentaient au tribunal avec en mains seulement les éléments sommaires de la cause figurant dans la transcription de l’enquête préliminaire, et sans le bénéfice de la communication de la preuve. J’ai vécu ces situations, tout comme Arthur Martin les a sans doute connues lui aussi. Les enquêtes sur les crimes se déroulent maintenant de manière plus équitable et plus transparente, grâce aux garanties qu’accorde la Charte contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives (art. 8), garanties qui obligent les policiers à obtenir des mandats. Les accusés ont désormais le droit d’obtenir l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit (al. 10b)). Les éléments de preuve obtenus irrégulièrement peuvent maintenant être écartés, selon l’incidence que leur utilisation est susceptible avoir sur l’administration of justice (par. 24(2)) — quelque chose qui n’arrivait pas avant la Charte, sauf en cas de confessions non volontaires. Le droit à une défense pleine et entière, l’une des assises de la notion de justice fondamentale prévue à l’article 7Footnote 18, permet aux accusés de prendre connaissance de toute la preuve pertinente et non visée par un privilège dont la poursuite dispose contre eux. En cas d’inversion, dans le Code criminel, du fardeau de la preuve, une telle inversion doit être justifiée, sinon elle sera invalidée pour le motif qu’elle viole la présomption d’innocence (al. 11d))Footnote 19. Nous tenons aujourd’hui pour acquis dans nos palais de justice ces droits durement gagnés.
Défis
Permettez-moi maintenant de parler de ce qu’il reste à faire. Malgré les progrès considérables qui ont été réalisés dans la recherche d’un meilleur système de justice criminelle, nous n’avons pas encore concrétisé toutes les aspirations d’Arthur Martin. Je souhaite vous entretenir de quatre défis particuliers, auxquels se heurte actuellement le système de justice criminelle, défis que nous nous devons de relever si nous voulons que le système demeure vigoureux. Je songe notamment à la manière dont nous devons assurer l’accès à l’aide juridique, à la façon dont nous devons nous attaquer à la question de la complexité des procès et des délais, à la façon dont nous devons veiller à l’infliction de peines appropriées, surtout à l’égard des Canadiens autochtones, ainsi qu’aux mesures à prendre pour réconcilier les droits de l’accusé et les attentes des plaignants.
1. Accès aux conseils et à l’assistance d’un avocat
En préparant ce discours, j’ai trouvé une description du système de justice criminelle dans les années 1950 qui m’a interpellée. Elle est tirée d’un article paru en 1988 dans le Toronto Star au sujet d’Arthur Martin. Dans un passage décrivant les expériences qui ont façonné sa conception d’une justice universelle et accessible, le juge Martin racontait que, dans les années 1950, « [u]ne personne accusée de meurtre — une infraction punissable de mort — était toujours défendue par un avocat. Mais la justice pouvait être approximative pour d’autres accusés : bon nombre de personnes inculpées d’infractions moins graves plaidaient tout simplement coupables parce qu’elles ne pouvaient s’offrir les services d’un avocat. Un sixième des prisonniers étaient jugés sans bénéficier de l’assistance d’un avocat »Footnote 20. Malgré l’absence déplorable de statistiques exhaustives sur la situation actuelleFootnote 21, le vécu quotidien des juges et des avocats leur permet de constater que l’accès aux conseils et à l’assistance d’un avocat est un sujet de préoccupation pertinent de nos jours.
Notre système de débats contradictoires repose sur la prémisse selon laquelle la Couronne et la défense sont chacune représentées par des avocats aux compétences et à la formation sensiblement équivalentes. Cet équilibre est rompu lorsqu’une partie est représentée par un avocat compétent, alors que l’autre ne l’est pas. La triste réalité est que, à l’heure actuelle, la plupart des accusés au Canada ne sont pas admissibles à l’aide juridique et n’ont pas les moyens de retenir eux-mêmes les services d’un avocat. Ils n’ont habituellement d’autre choix que de tenter leur chance, en espérant qu’ils pourront se débrouiller et que le système les traitera équitablement. Malgré tous les contrepoids et toutes les mesures de protection dont des gens comme Arthur Martin ont aidé à doter le système de justice criminelle au fil des ans, nous savons que la justice ne sort pas automatiquement de la machine judiciaire comme des saucisses d’un poussoir automatique. Les inculpés ont besoin d’un avocat. Et l’absence de représentation par avocat n’a pas de répercussions uniquement sur les accusés. Bien que les procédures expéditives « en personne » peuvent convenir pour les contraventions infligées en cas d’infractions au code de la route et autres genres d’infractions mineures, les infractions criminelles graves requièrent l’intervention d’un avocat de la défense. Les accusés qui assurent eux-mêmes leur défense peuvent provoquer un allongement des délais, une augmentation des coûts et une diminution de l’apparence d’impartialité du tribunal, dans la mesure où le juge est contraint de les aider. Voilà pourquoi les criminalistes et leur travail sont si importants.
Pour la majorité des gens aux prises avec des difficultés juridiques dans le système de justice criminelle, la question de savoir s’ils seront représentés par avocat ou non dépend de leur admissibilité à l’aide juridique. Malheureusement, la barre est placée si haut qu’il arrive que même des personnes vivant dans la pauvreté n’aient pas droit à l’aide juridique. Cette situation a des répercussions considérables — sur la possibilité pour les personnes d’obtenir justice, sur le bon fonctionnement du système de justice, ainsi que sur le public. Je crois que nous pouvons et que nous devons faire mieux.
2. Complexité des procès et délais
Les procès sont devenus plus longs et plus complexes. Quand j’ai commencé à exercer le droit dans les années 1970, un procès pour meurtre durait une semaine ou moins. De nos jours, les procès pour meurtre peuvent durer un mois, et les procès criminels complexes peuvent se prolonger durant des années. Certaines raisons expliquent cette situation, et bon nombre de ces raisons sont par ailleurs bonnes : l’introduction de nouveaux types de preuve, les témoignages d’expert sur des éléments de preuve techniques, le droit de contester la violation de droits garantis par la Charte. Les procès criminels modernes sont des entreprises complexes, et pour cause. Mais comme les juges Moldaver, Karakatsanis et Brown nous l’ont rappelé énergiquement dans l’arrêt JordanFootnote 22, de nombreux acteurs du système de justice ont succombé à une « culture de complaisance » et ont accepté l’érosion graduelle du droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Autrement dit, nous en sommes venus à accepter les délais parce que « c’est comme cela ». Arthur Martin, quant à lui, n’aurait jamais accepté une telle situation; il déplorait lui-même « l’érosion insidieuse et subtile découlant de la violation des droits des défendeurs pour des raisons de pragmatisme », et il se disait heureux de voir les tribunaux remédier à ces violations des droits après l’édiction de la CharteFootnote 23.
Nous connaissons les problèmes découlant de la situation des délais au sein de nos tribunaux criminels. Nous connaissons également l’incidence qu’ils ont sur les droits reconnus aux accusés par la Charte, de même que les répercussions sur les victimes et la société de la mise à l’écart des dossiers moins urgents ou d’un arrêt des procédures intentées contre un délinquant. Mais il ne s’agit pas de choisir entre un résultat ou l’autre. Le système de justice criminelle doit assurer la réalisation des deux objectifs. Il doit veiller au respect des droits garantis par la Charte, notamment celui de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable, et il doit également veiller à rendre la justice à laquelle ont droit les Canadiennes et les Canadiens. Je crois que notre système de justice criminelle fait des progrès dans la réalisation du double objectif consistant à veiller au respect de la Charte et à rendre justice efficacement. Mais là encore, il nous reste du travail à faire.
3. La détermination de peines appropriées, surtout à l’égard des Canadiens autochtones
Nous savons tous que les Autochtones font face à des difficultés particulières dans le système de justice criminelle. Les conceptions autochtones en matière de justice diffèrent parfois radicalement des approches basées sur le débat contradictoire et l’infliction de peines que nous observons dans nos tribunaux, ce qui a pour effet de conférer aux procédures prévues par le Code criminel un caractère qui est étranger aux Autochtones. En outre, le traumatisme multigénérationnel historique documenté dans le récent Rapport sur la vérité et la réconciliation du sénateur Sinclair signifie que de nombreuses personnes demeurent tout simplement marquées. La discrimination, la stigmatisation et la perte d’identité jouent un rôle. Que résulte-t-il de tout cela? De la confusion, des démêlés avec la justice — souvent mineurs au début — qui s’aggravent et dégénèrent en accusations criminelles, en emprisonnement, en de nouveaux traumatismes et en rejet de cette personne par sa communauté. Il s’agit là du cycle vicieux dont nous sommes trop souvent témoins.
Sans soutien leur permettant de mettre fin à ce cycle vicieux, les Canadiens autochtones sont tragiquement surreprésentés dans le système carcéral. Un quart des hommes et plus du tiers des femmes condamnés à la détention dans un établissement provincial ou territorial sont autochtonesFootnote 24. Les détenus autochtones représentent presque le quart de la population des pénitenciers fédérauxFootnote 25. Ce sont là des statistiques consternantes, puisque le groupe en question représente tout juste quatre pour cent de la population canadienneFootnote 26. La situation est à ce point désastreuse que, comme l’a souligné Nancy Macdonald dans le magazine Maclean’s, certains criminologues ont commencé à dire que les prisons canadiennes sont devenues les « nouveaux pensionnats »Footnote 27.
Selon le Code criminel, les tribunaux doivent accorder une attention particulière à l’héritage autochtone d’un délinquant lors de la détermination de sa peine, un principe que la Cour suprême du Canada a réaffirmé et élargi dans les arrêts GladueFootnote 28 et IpeleeFootnote 29. Ce principe demeure cependant difficile à appliquer, car il n’est pas toujours possible d’obtenir les rapports présentenciels détaillés nécessaires pour établir la situation du délinquant, et l’existence de peines minimales obligatoires empêche parfois les juges d’exercer le pouvoir discrétionnaire requis pour prendre en compte utilement ces facteurs.
Bien que la Cour suprême ait tenté de tenir compte de ces facteurs et d’en atténuer les effets, les principes formulés dans Gladue ne se sont pas révélés aussi efficaces que nous aurions pu l’espérer. Il y a davantage d’Autochtones dans les prisons canadiennes aujourd’hui qu’il n’y en avait avant que cet arrêt soit renduFootnote 30. Il n’est pas étonnant que les Canadiens autochtones perçoivent le système juridique comme un instrument servant à les opprimer plutôt qu’à les protéger.
Cependant, bien des choses positives sont en cours. Nous assistons à l’émergence d’une volonté de s’attaquer au problème de la surreprésentation des Autochtones dans nos palais de justice et nos prisons. De nouveaux programmes ainsi que des tribunaux spéciaux chargés de rompre le cycle de la criminalité sont mis en place. On a établi, avec l’aide de responsables des services correctionnels ainsi que des membres de la collectivité, de nouveaux centres de détention où les prisonniers reprennent contact avec leurs racines et où on les prépare à la vie après leur libération. De nouvelles études font sans cesse état de nouveaux moyens d’action à cet égard, et le nombre d’avocats autochtones ne cesse d’augmenter. Des mesures sérieuses sont prises à l’égard du problème de la présence des Autochtones dans le système de justice criminelle.
Au-delà de l’enjeu des délinquants autochtones, j’espère qu’au cours des prochaines années le Canada amorcera une conversation plus vaste sur ses lois régissant la détermination de la peine. Il faut se poser de grandes questions. Quelles sont les personnes que devrait incarcérer un système de justice national? Seulement celles qui présentent un danger pour la société? Ou bien toute personne dont l’incarcération permettra, selon nous, de communiquer un message de dissuasion? De quelle manière, sur la base des travaux de recherche dont nous disposons maintenant, pouvons-nous le mieux décourager les cycles de criminalité par trop répandus? D’autres pays se posent ces questions. À mon avis, il est grand temps que le Canada leur emboîte le pas.
4. Réconcilier les droits des accusés et les attentes des plaignants
Bien que, lors d’un procès criminel, l’attention se porte souvent sur l’accusé, ce dernier n’est pas le seul acteur du processus de justice criminelle. Les plaignants et les victimes sont également partie à ce processus. Nous devons garantir aux accusés la tenue d’un procès et l’infliction de peines fondamentalement équitables en veillant au respect des droits fondamentaux reconnus par la Charte et des règles de common law établies depuis longtemps en matière de preuve et de procédure. Toutefois, pour maintenir la confiance du public et l’intégrité du système, et pour réaliser les multiples objectifs du Code criminel, nous devons aussi réconcilier le droit à un procès équitable et les attentes des plaignants et des victimes.
En raison des conséquences extrêmement graves d’une déclaration de culpabilité, le droit criminel exige depuis longtemps le respect de normes élevées pour qu’une personne puisse être reconnue coupable d’un crime. En effet, la personne déclarée coupable peut être emprisonnée fort longtemps et perdre ainsi la chose la plus précieuse sans laquelle tout le reste ne vaut rien : sa liberté. Comme le risque d’erreur judiciaire est toujours présent, depuis des siècles le droit insiste à juste titre pour que les éléments de preuve produits soient crédibles, pour que l’accusé dispose d’un vigoureux droit au contre-interrogatoire et pour que la culpabilité soit établie hors de tout doute raisonnable.
Il existe une tension manifeste entre, d’une part, les droits qui sont essentiels à l’équité du procès criminel, et, d’autre part, les attentes que peuvent parfois entretenir les plaignants. Et le droit criminel doit s’appliquer en tenant compte de cette tension. Mais cela n’est possible que si toutes les parties ont des attentes réalistes quant à ce que le processus criminel peut réaliser et ne peut pas réaliser. Les plaignants et les témoins doivent bien comprendre ce que l’on attend d’eux lors d’un procès, ainsi que ce qu’ils peuvent pour leur part réalistement attendre d’un procès. Personne n’a droit à un verdict donné, mais uniquement à la tenue d’un procès équitable basé sur la preuve. Les plaignants ont le droit d’être traités avec sérieux et respect à toutes les étapes du processus criminel, et il est possible qu’ils aient non seulement besoin, mais également le droit, d’obtenir des services de counseling afin de les aider à traverser le procès pour que, au terme des différentes étapes du processus de justice criminelle, ils soient en mesure de poursuivre leur vie avec confiance.
J’estime qu’un robuste droit de se défendre contre des accusations — droit assorti de la protection qu’offrent le contre-interrogatoire et l’exigence relative à la preuve de la culpabilité hors de tout doute raisonnable — peut exister sans que cela ne compromette les principes fondamentaux qui commandent que les victimes et les plaignants soient traités avec dignité et respect. Nous pouvons, si nous nous y appliquons, réaliser cet équilibre délicat mais par ailleurs indispensable. Nous ne devons pas nous séparer en camps hostiles, qui s’invectivent au-dessus d’un abîme d’incompréhension. Nous devons échanger, nous devons nous réunir, nous devons faire de notre système de justice criminelle un système pour toutes et pour tous. Il y aura certes toujours des déceptions, mais nous travaillons en vue de réaliser l’objectif que je viens de mentionner.
Conclusion
Si vous le permettez, je vais maintenant conclure. Nous jouissons au Canada d’un système de justice criminelle enviable, qui est le fruit du leadership de gens comme Arthur Martin ainsi que du travail acharné, de la ténacité et de l’ingéniosité des générations qui nous ont précédés. Ce système comporte toutefois sa part de difficultés. Durant ma carrière au sein du barreau et de la magistrature, j’ai vu le système de justice criminelle changer de fond en comble, et ce, pour le mieux. Il est plus équitable, plus humain. C’est un système dont je suis extrêmement fière.
Cependant, le travail n’est pas terminé. L’accès à l’assistance et aux conseils d’un avocat, la complexité et la durée sans cesse croissantes des procès et des délais qui en découlent, la mise en place de procédures de détermination de la peine plus équitables, l’établissement du délicat équilibre entre les droits des accusés, des témoins et des plaignants constituent autant d’enjeux auxquels il faut, de manière urgente, s’attaquer et trouver des solutions. Le barreau, les tribunaux et les gouvernements doivent s’unir pour s’attaquer à ces enjeux cruciaux. Nous devons le faire, non pas parce que cela fera les manchettes ou nous vaudra des accolades, mais parce que c’est la chose à faire. Arthur Martin n’agirait pas autrement.
Le juge Martin a un jour écrit ce qui suit : « un barreau solide, indépendant et courageux est […] essentiel à l’existence d’une société libre »Footnote 31. L’existence d’une telle société libre, fondée sur la primauté du droit et où tous les citoyens peuvent jouir de leurs droits est un principe qui m’a guidé tout au long de ma carrière.
Vous toutes et tous formez ce barreau solide et indépendant. Je vous invite à faire vôtre ce principe directeur du juge Martin — une société libre, fondée sur la primauté du droit et où tous les citoyens peuvent jouir de leurs droits.
Merci encore pour l’honneur que vous m’accordez.
Footnotes
- Footnote 1
-
Barreau du Haut-Canada, « The Bench and Bar Pay Tribute to The Hon. G. Arthur Martin, » Gazette du Barreau du Haut-Canada, 2002, p. 66, p. 69.
- Footnote 2
-
Alan Barnes, « Legal Giant Arthur Martin Dead at 87 (Obituary), » Toronto Star, 28 février 2001.
- Footnote 3
-
Barreau du Haut-Canada, précité, note 1, p. 70.
- Footnote 4
-
Ibid., p. 75.
- Footnote 5
-
Susan Kastner, « Arthur Martin deserves to be a household word, » Toronto Star, 15 mai 1988, page D5.
- Footnote 6
-
« Canadian criminal lawyer saved all his defendants from gallows, » Associated Press International, 28 février 2001.
- Footnote 7
-
Christine J.N. Kates, « The Osgoode Society Oral History Program - Mr. Justice G. Arthur Martin and the Defence of Automatism, » The Advocates' Society Journal, (juin 1986) 5 Advocates' Soc. J. No 3, 42-46, 49.
- Footnote 8
-
Kastner, précitié, note 5.
- Footnote 9
-
Barreau du Haut-Canada, précité, note 1, p. 70.
- Footnote 10
-
Ibid., p. 78.
- Footnote 11
-
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.
- Footnote 12
-
Moore, Christopher. The Law Society of Upper Canada and Ontario's Lawyers, 1797-1997. Toronto: University of Toronto Press, 1997. M. Martin était un membre de premier plan du comité du Barreau du Haut-Canada qui a aidé à mettre au point le système des certificats d’aide juridique.
- Footnote 13
-
Tracey Tyler, « Cutting a deal is Canadian-style justice, » Toronto Star, 12 juin 1993, page A1.
- Footnote 14
-
Barreau du Haut-Canada, précité, note 1, p. 70.
- Footnote 15
-
Ibid.
- Footnote 16
-
Ministère du procureur général, Report of the Attorney General's Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, président G.A. Martin (Toronto: Queen's Printer 1993).
- Footnote 17
-
Barreau du Haut-Canada, précité, note 1, p. 70.
- Footnote 18
-
R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326.
- Footnote 19
-
R. c. Oakes, précité, note 11, par. 80.
- Footnote 20
-
Kastner, précité, note 5.
- Footnote 21
-
Voir le ministère de la Justice du Canada, Série de recherches sur l’aide juridique, Étude nationale sur les adultes non représentés accuses devant les cours criminelles provinciales Partie I : Vue d’ensemble, 2002.
- Footnote 22
-
R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 SCR 631, par. 4.
- Footnote 23
-
G. Arthur Martin, « Reflections on a Half-Century of Criminal Practice », dans Edward L. Greenspan, dir., Counsel for the Defence: The Bernard Cohn Memorial Lectures in Criminal Law, Toronto: Irwin Law, 2005, p. 159-194, p. 187.
- Footnote 24
-
Nancy Macdonald, « Canada’s prisons are the ‘new residential schools’ », Maclean’s, 18 février 2016.
- Footnote 25
-
Ibid.
- Footnote 26
-
Ibid.
- Footnote 27
-
Ibid.
- Footnote 28
-
R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688.
- Footnote 29
-
R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433.
- Footnote 30
-
Graeme Hamilton, Twenty years after federal government changed sentencing, aboriginals still disproportionately fill our prisons, National Post, 22 juin 2016 (mis à jour le 4 août 2016).
- Footnote 31
-
Martin, précité, note 23, p. 194.
Allocution prononcée par la très honorable Beverley McLachlin, C.P.
Juge en chef du Canada
Récipiendaire de la médaille G. Arthur Martin décernée
par la Criminal Lawyers’ Association
Toronto, Ontario
Le 28 octobre 2017
- Date de modification :