L'incidence des arrêts de la Cour suprême du Canada sur le bilinguisme et le biculturalisme

Notes d'allocution de la très honorable Beverley McLachlin, C.P.
Juge en chef du Canada

L'année 2008 marque le 40e anniversaire de la publication du rapport final de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Le prononcé de conférences soulignant cet anniversaire montre que les questions examinées par la Commission sont toujours d'actualité. Je vous entretiendrai aujourd'hui de l'incidence des arrêts de la Cour suprême du Canada sur le bilinguisme et le biculturalisme au pays. Il me paraît particulièrement indiqué de le faire dans l'une des plus grandes villes bilingues au monde - Montréal - , au sein d'une faculté de droit qui allie bilinguisme et bijuridisme - celle de l'Université McGill. En effet, celle-ci évolue non seulement dans les deux langues officielles, mais aussi dans les deux traditions juridiques. De cette faculté sont d'ailleurs issus nombre d'éminents juristes qui, dans bien des cas, ont fait un apport substantiel au respect des droits linguistiques au pays. Parmi eux, mentionnons Arnold Heeney, pionnier du bilinguisme dans la fonction publique, John Peters Humphrey, défenseur inlassable des droits de la personne et des minorités, sans oublier F. R. Scott, fondateur d'une organisation vouée à l'étude des relations entre Canadiens-anglais et Canadiens-français, membre de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme et ardent promoteur de l'unité entre francophones et anglophones au Canada. Je suis donc honorée de suivre leurs traces et d'examiner la question fondamentale du bilinguisme et du biculturalisme devant un auditoire qui, dans quelques années, sera à même de contribuer à son tour au système juridique canadien.

Avant de passer à l'incidence de la Cour suprême sur le bilinguisme et le biculturalisme, j'aimerais dire quelques mots sur le lien entre langue et culture. Les droits linguistiques ne peuvent être dissociés d'un intérêt pour la culture liée à la langue. Le juge en chef Dickson l'a reconnu dans l'arrêt MaheFootnote 1 :

Une langue est plus qu'un simple moyen de communication; elle fait partie intégrante de l'identité et de la culture du peuple qui la parle. C'est le moyen par lequel les individus se comprennent eux-mêmes et comprennent le milieu dans lequel ils vivent.Footnote 2

La Cour suprême a par ailleurs reconnu l'importance culturelle de la langue dans l'arrêt Ford c. QuébecFootnote 3 :

Le langage n'est pas seulement un moyen ou un mode d'expression. Il colore le contenu et le sens de l'expression. Comme le dit le préambule de la Charte de la langue française elle-même, c'est aussi pour un peuple un moyen d'exprimer son identité culturelleFootnote 4.

La Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme a tiré des conclusions dans le même sens :

La langue est en outre la clef du progrès culturel. Certes, langue et culture ne sont pas synonymes, mais le dynamisme de la première est indispensable à la préservation intégrale de la seconde.Footnote 5

Dans une remarque sur le rôle des écoles de langue minoritaire, elle a ajouté que « l'école est le cadre le plus nécessaire au maintien de la langue et de la culture; celles-ci, à défaut de l'école, ne peuvent conserver leur vitalité. »Footnote 6.

De toute évidence, la langue et la culture sont toutes deux l'expression de l'identité d'une collectivité et elles sont inextricablement liées. Par conséquent, même si je parle essentiellement de droits linguistiques, je renvoie également à la reconnaissance de la culture qui est associée à une langue.

Bon nombre d'entre vous êtes probablement trop jeunes pour vous en souvenir, mais il n'y a pas si longtemps, il me semble, le Québec se trouvait en pleine Révolution tranquille, une remise en question de l'ordre social d'alors qui a opéré de profondes mutations dans la société québécoise et redéfini le rôle et la place des Canadiens-français au Canada. Des changements étaient exigés sur tous les plans : bilinguisme, biculturalisme, respect de l'autonomie de la province, égalité au sein de la Confédération. L'appellation « Canadiens-français » a fait place à celle de « Québécois », et il ne faisait aucun doute que les Québécois devaient prendre leur destin en main, devenir « Maîtres chez [eux] ».

La Révolution tranquille a été marquante en ce qu'elle a propulsé à l'avant-scène de la politique canadienne la question de la culture et de la langue françaises, obligeant politiciens et citoyens canadiens à se demander comment répondre aux aspirations des francophones en matière de culture et de langue. Le 19 juillet 1963, le gouvernement du premier ministre Lester B. Pearson a donc mis sur pied la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, lui confiant le mandat de « faire enquête et rapport sur l'état présent du bilinguisme et du biculturalisme au Canada et recommander les mesures à prendre pour que la Confédération canadienne se développe d'après le principe de l'égalité entre les deux peuples qui l'ont fondée »Footnote 7.

La Commission a constaté qu'au Québec, les francophones étaient généralement moins bien nantis et que leurs perspectives financières étaient moins reluisantes. Ailleurs au pays, la situation n'était guère meilleure : les francophones éprouvaient de plus grandes difficultés encore et l'enseignement offert dans leur langue ne répondait pas aux besoins. La Commission a recommandé d'encourager l'usage du français à l'échelon fédéral ainsi que dans les provinces comptant un grand nombre de citoyens de langue française, dont l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Elle a par ailleurs appelé à l'accroissement des possibilités d'éducation dans la langue minoritaire dans les provinces où la minorité représentait au moins 10 % de la population.

La mise en oeuvre des recommandations de la Commission a figuré au nombre des grandes priorités du nouveau premier ministre Pierre Trudeau. La modification la plus importante a été l'adoption en 1969 de la Loi sur les langues officiellesFootnote 8 dont les dispositions ont officiellement fait du Canada un pays bilingue.

Malgré le rôle fondamental de la langue dans le façonnement de la société canadienne, lorsque la Commission a déposé son rapport, les tribunaux étaient peu familiarisés avec les droits linguistiques. Jusqu'à la fin des années 1970, la Cour suprême du Canada, par exemple, a été saisie de très peu d'affaires relatives à la langue. Pourtant, la Loi constitutionnelle de 1867 prenait appui sur les principes du bilinguisme et du biculturalisme et son art. 133, la seule disposition sur la langue, accordait la reconnaissance officielle à l'anglais et au français et rendait leur emploi obligatoire dans les procès-verbaux et les lois du Parlement fédéral et de l'Assemblée législative du QuébecFootnote 9.

L'autre disposition de la Loi constitutionnelle de 1867 qui est pertinente en la matière, l'art. 93, n'avait pas non plus fait l'objet d'une interprétation judiciaire marquante eu égard aux droits linguistiques. Elle interdit aux provinces d'adopter des lois ayant pour effet de « préjudicier » aux droits ou aux privilèges conférés aux écoles séparées. De prime abord, cette disposition ne visait pas les écoles vouées à la protection d'une langue ou d'une culture en particulier. Cependant, en maints endroits, cela importait peu puisqu'il était alors généralement entendu que langue, culture, religion et éducation étaient indissociables. La réalité sociale faisait en sorte que l'école catholique romaine soit assimilée à l'école française et l'école protestante, à l'école anglaise.

Au moins un juriste a conclu de l'absence d'activité judiciaire dans le domaine des droits linguistiques que depuis près d'un siècle, la Loi constitutionnelle de 1867 offrait aux deux principales collectivités, en particulier aux francophones du Québec, l'autonomie nécessaire pour protéger leurs cultures respectivesFootnote 10.

Tout cela devait changer dans les années 1970 et 1980. Un vaste processus de réforme constitutionnelle a débouché sur l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, qui a considérablement accru la portée des droits linguistiques. Elle reconnaissait que le français et l'anglais étaient les langues officielles du Canada et elle leur accordait des droits et des privilèges égaux devant toutes les institutions du gouvernement du Canada et du gouvernement du Nouveau-BrunswickFootnote 11, y compris devant les tribunauxFootnote 12. La Charte garantit aussi le droit individuel d'utiliser largement l'une ou l'autre langue officielle, notamment pour obtenir des services de l'administration centrale du gouvernement fédéral et, lorsqu'il existe une « demande importante » en ce sensFootnote 13, d'un autre bureau. Enfin, elle consacre le droit à l'instruction dans la langue de la minorité lorsque le nombre d'enfants le justifieFootnote 14.

La protection constitutionnelle a donné à penser que la situation des droits linguistiques serait sensiblement modifiée dans la société canadienne. Selon un observateur, c'était [traduction] « la première fois au Canada que l'on tentait de protéger les langues anglaise et française au moyen d'une garantie constitutionnelle complète », une garantie néanmoins « extraordinairement ambiguë »Footnote 15. Les tribunaux étaient donc inévitablement appelés à participer à la définition des droits linguistiques au Canada.

L'interprétation des droits linguistiques garantis par la Charte a connu une évolution en deux étapes : la Cour suprême a d'abord adopté une démarche prudente et quelque peu restrictive puis, dans les années 1990, son approche - qui vaut toujours - est devenue plus libérale et téléologique.

Examinons en premier lieu l'interprétation initialement restrictive des droits linguistiques garantis par la Charte.

Curieusement, l'adoption de la Charte a coïncidé avec le retour à une interprétation juridiciaire restrictive en la matière. En effet, dans les années 1970, la Cour suprême avait interprété plus largement l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, une démarche qui avait atteint son point culminant dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au ManitobaFootnote 16.

Les droits linguistiques étaient considérés comme l'assise de l'identité, de la citoyenneté et de la collectivité, ce qui justifiait qu'on leur accorde une interprétation libérale. D'aucuns ont dès lors cru que pareille rhétorique pouvait fonder une interprétation conférant une portée accrue aux droits linguistiques.

Et cela s'est avéré. À l'issue d'une recension des décisions en la matière, un juriste a observé une tendance à l'interprétation restrictive, les tribunaux [traduction] « confirmant les droits lorsque leur protection dans la Charte ou dans quelque autre partie de la Constitution est indéniable, mais les interprétant restrictivement par ailleurs »Footnote 17.

Prenons par exemple les arrêts Société des AcadiensFootnote 18 et MacDonaldFootnote 19. La question en litige dans Société des Acadiens était celle de savoir si le droit d'employer l'une ou l'autre des langues officielles dans une instance judiciaire, garanti au par. 19 (2) de la Charte, englobait celui d'être compris par le juge dans cette langue. Les juges majoritaires de la Cour suprême ont répondu par la négative. Ils ont estimé que les droits linguistiques avaient un caractère distinct. Le juge Beetz a opiné que « les garanties juridiques tendent à être de nature plus féconde parce qu'elles se fondent sur des principes [...] D'autre part, même si certains d'entre eux ont été élargis et incorporés dans la Charte, les droits linguistiques ne reposent pas moins sur un compromis politique »Footnote 20. C'est pourquoi il a affirmé :

[L]es tribunaux devraient hésiter à servir d'instruments de changement dans le domaine des droits linguistiques. Cela ne veut pas dire que les dispositions relatives aux droits linguistiques sont immuables et qu'elles doivent échapper à toute interprétation par les tribunaux. Je crois cependant que les tribunaux doivent les aborder avec plus de retenue qu'ils ne le feraient en interprétant des garanties juridiques.Footnote 21

L'affaire MacDonald portait sur une contravention pour excès de vitesse rédigée uniquement en français, ce qui, selon le demandeur, contrevenait aux obligations du Québec suivant l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Les juges majoritaires ont statué que même si cet article permettait l'emploi de l'une ou l'autre des langues officielles devant les tribunaux, il n'exigeait pas l'emploi des deux.

En somme, dans ces deux affaires - Société des Acadiens et MacDonald -, la Cour a refusé d'interpréter la teneur des droits linguistiques de manière « large et libérale » comme elle l'avait fait pour celle d'autres garanties juridiquesFootnote 22. L'idée que ces droits étaient le fruit d'un compromis politique a amené les juges majoritaires de la Cour à conclure que le libellé des dispositions pertinentes reflétait précisément l'intention des rédacteurs et, par conséquent, à interpréter restrictivement la teneur des droits linguistiques. Leur raisonnement a été que l'inexistence d'une disposition conférant expressément le droit d'être compris dans la langue officielle de son choix justifiait la conclusion que ce droit n'était pas garanti. On a vu dans le choix de renvoyer à l'« usage  » plutôt qu'à la « communication » la volonté de privilégier une application restrictive.

Le point de vue différent adopté à cet égard par la juge Wilson en ces premières années d'application de la Charte mérite d'être signalé. Dans ses motifs de dissidence, elle a fait valoir dans les deux affaires que les droits linguistiques protégés par la Charte imposaient nécessairement aux gouvernements l'obligation de mettre ces droits en oeuvre. À son avis, le droit de s'exprimer dans une langue devant le tribunal englobait celui d'y être compris, et le gouvernement devait donc faire en sorte que le tribunal puisse comprendre l'intéresséFootnote 23. La juge Wilson a exhorté la Cour à interpréter ce droit linguistique de plus en plus largement de façon qu'il englobe celui d'être compris par le tribunal directement dans la langue officielle de son choixFootnote 24.

Les premières années qui ont suivi l'adoption de la Charte, le droit à l'instruction dans la langue de la minorité a constitué la principale exception à cet accueil plutôt tiède que les tribunaux ont réservé aux droits linguistiques. À titre d'exemple, l'art. 23 de la Charte a été invoqué pour infirmer l'art. 73 de la Loi 101 au Québec, qui réservait l'accès au système d'enseignement anglophone à ceux dont les parents ou les frères et soeurs avaient reçu une instruction en anglais dans la provinceFootnote 25. Néanmoins, la Cour suprême demeurait peu encline à voir dans l'art. 23 la protection d'un droit fondamental. L'extrait suivant rend bien son point de vue à cet égard:

L'article 23 de la Charte ... n'est pas la codification de droits essentiels, préexistants et plus ou moins universels que l'on voudrait confirmer et peut-être préciser, étendre ou modifier et auxquels on veut surtout conférer une primauté et une intangibilité nouvelles en les enchâssant dans la loi suprême du pays. L'article 23 de la Charte constitue, dans sa spécificité, un ensemble unique de dispositions constitutionnelles, tout à fait particulier au Canada.Footnote 26

Voilà qui met en évidence la situation équivoque des droits linguistiques à l'époque. Malgré leur protection constitutionnelle, on estimait qu'ils n'avaient pas le poids historique et la légitimité établie des droits civils traditionnels, de sorte qu'ils ne bénéficiaient pas du même type d'interprétation libérale et téléologique.

Ce qui m'amène à l'approche privilégiée dans un deuxième temps à l'égard des droits linguistiques garantis par la Charte. Au début des années 1990, la Cour est passée d'une interprétation restrictive (Société des Acadiens et MacDonald) à une interprétation plus libérale et téléologique. Un nouveau courant jurisprudentiel a reconnu l'importance des droits linguistiques dans l'appui aux collectivités de langue officielle et à leur culture.

Dans l'arrêt Mahe, après avoir relevé la mise en garde du juge Beetz dans Société des Acadiens, le juge en chef Dickson a convenu qu'« il y a lieu d'être prudent dans l'interprétation [de l'art. 23] », mais il a ajouté:

[C]ela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas « insuffler la vie » à l'objet exprimé ou devraient se garder d'accorder les réparations, nouvelles peut-être, nécessaires à la réalisation de cet objet.Footnote 27

La Cour a statué que lorsque le nombre le justifiait, le droit à l'instruction dans la langue de la minorité garanti à l'art. 23 pouvait englober davantage que l'existence physique de l'école, à savoir un certain droit de regard des citoyens de langue minoritaire dans la gestion de leur système scolaire.

La tendance s'est confirmée en 1998 à l'occasion du Renvoi relatif à la sécession du QuébecFootnote 28. L'arrêt ne porte pas directement sur les droits linguistiques, mais son importance tient aux quatre principes constitutionnels clés qui s'en dégagent : fédéralisme, démocratie, primauté du droit et respect des minorités. Ce dernier est particulièrement déterminant. En effet, étant donné le caractère bilingue et biculturel du Canada, la Cour a estimé que les fondateurs du pays avaient nécessairement voulu assurer la survie de la minorité francophone:

Les délégués [à la rencontre de Charlottetown en 1884] approuvent 72 résolutions, touchant presque tout ce qui formera plus tard le texte final de la Loi constitutionnelle de 1867. Y figurent des garanties visant à protéger la langue et la culture françaises, à la fois directement (en faisant du français une langue officielle au Québec et dans l'ensemble du Canada) et indirectement (en attribuant aux provinces la compétence sur l'éducation et sur “[l]a propriété et les droits civils dans la province”). La protection des minorités est ainsi réaffirmée.Footnote 29

Dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, la Cour s'est aussi penchée sur la thèse retenue dans Société des Acadiens, à savoir que les droits linguistiques doivent être interprétés restrictivement parce qu'ils sont issus d'un compromis politique:

Le quatrième principe constitutionnel à examiner ici concerne la protection des minorités. Plusieurs dispositions constitutionnelles protègent spécifiquement des droits linguistiques, religieux et scolaires de minorités. Comme nous l'avons reconnu en plusieurs occasions, certaines de ces dispositions sont le résultat de compromis historiques. ...

Il faut bien souligner toutefois que, même si ces dispositions sont le résultat de négociations et de compromis politiques, cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas fondées sur des principes. Bien au contraire, elles sont le reflet d'un principe plus large lié à la protection des droits des minorités. Les trois autres principes constitutionnels ont sans aucun doute une incidence sur la portée et l'application des garanties protégeant spécifiquement les droits des minorités. Nous soulignons que la protection de ces droits est elle-même un principe distinct qui sous-tend notre ordre constitutionnel.Footnote 30

Quelques mois plus tard, la Cour suprême a repris le même thème dans l'affaire BeaulacFootnote 31, qui portait sur le droit conféré par l'art. 530 du Code criminel de subir son procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles. Elle a statué en établissant enfin une démarche unifiée pour l'interprétation des droits linguistiques en général.

Au nom des juges majoritaires, le juge Bastarache a mis clairement au rancart l'interprétation restrictive retenue dans l'arrêt Société des Acadiens:

Même si les droits linguistiques constitutionnels découlent d'un compromis politique, ceci n'est pas une caractéristique qui s'applique uniquement à ces droits. ... [L]'adoption des art. 7 et 15 de la Charte résulte aussi d'un compromis politique et ... l'histoire constitutionnelle du Canada ne fournit aucune raison de penser qu'un tel compromis politique exige une interprétation restrictive des garanties constitutionnelles. ...

Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada ... Dans la mesure où l'arrêt Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick ... préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté.Footnote 32

Puis le juge Bastarache a ajouté qu'à l'instar des autres droits constitutionnels, les droits linguistiques obligent l'État à veiller à leur respect, ce qui lui impose certaines obligations. Il explique:

Les droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs, ni des droits passifs; ils ne peuvent être exercés que si les moyens en sont fournis. Cela concorde avec l'idée préconisée en droit international que la liberté de choisir est dénuée de sens en l'absence d'un devoir de l'État de prendre des mesures positives pour mettre en application des garanties linguistiques.Footnote 33

L'interprétation désormais libérale et téléologique des droits linguistiques s'est confirmée dans l'affaire Arsenault-CameronFootnote 34, où la Cour devait trancher un litige concernant l'absence de possibilités d'instruction dans la langue de la minorité dans certaines collectivités locales. Des francophones de la région de Summerside, à l'île du Prince-Édouard, avaient demandé au conseil scolaire de langue française la construction d'une école dans leur collectivité afin que leurs enfants n'aient plus à faire un trajet de près d'une heure en autobus pour se rendre à l'école de langue française la plus proche. Le ministre de l'Éducation avait rejeté la proposition formulée en ce sens par le conseil scolaire.

Dans cette affaire, la Cour suprême a renoué avec les principes fondamentaux d'interprétation qui valent à l'égard de l'art. 23. Premièrement, cette disposition revêt un caractère réparateur et « vise à remédier, à l'échelle nationale, à l'érosion historique progressive de groupes de langue officielle et à faire des deux groupes linguistiques officiels des partenaires égaux dans le domaine de l'éducation »Footnote 35. Il faut également se rappeler que les droits linguistiques se doublent d'un intérêt pour la culture associée à l'usage d'une langue. Il importe donc de bien tenir compte du contexte historique et social pour tout groupe de titulaires des droits conférés à l'art. 23 et de reconnaître l'importance des établissements d'enseignement de langue minoritaire officielle pour l'essor des collectivités de langue officielle.

Eu égard à ces principes fondamentaux d'interprétation, la Cour suprême a conclu que lorsqu'il avait pris sa décision, le ministre de l'Éducation n'avait pas « accordé une importance suffisante à la promotion et à la préservation de la culture de la minorité linguistique »Footnote 36.

La méthode d'interprétation libérale et téléologique mise au point ces dernières années par la Cour suprême assure une protection véritable des droits linguistiques, notamment par la reconnaissance que ceux-ci imposent au gouvernement des obligations corollaires de mise en oeuvre. Comme l'indique un universitaire, «le recours aux tribunaux a permis d'orienter l'action gouvernementale qui n'était pas toujours bien disposée à l'endroit d'une minorité, ou carrément de la forcer... . Le recours aux tribunaux a aussi permis de pallier à la faiblesse politique des minorités linguistiques dans leurs rapports à la fois avec la majorité et le gouvernement »Footnote 37.

Il appartiendra à l'histoire - et à vous, peut-être - de déterminer si l'équilibre établi par la Cour suprême dans le domaine des droits linguistiques était le bon. Toutefois, la reconnaissance et la protection des droits linguistiques n'incombe pas qu'aux tribunaux. Dans une démocratie constitutionnelle comme la nôtre, la protection de ces droits comme celle des autres droits constitutionnels relève à la fois des gouvernements et des cours de justice.

Dans une étude publiée en 2001, le Commissariat aux langues officielles a conclu que douze ans après l'arrêt Mahe, une grande partie des enfants francophones hors Québec ne fréquentaient pas un établissement d'enseignement de langue française, ce qui compromet la vitalité des collectivités francophones en situation minoritaireFootnote 38. En 2007, le nouveau commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, déplorait également que même si leurs parents auraient préféré qu'ils aillent à l'école française, un grand nombre d'enfants francophones habitant d'autres provinces que le Québec fréquentaient toujours l'école anglaise parce qu'il n'y avait pas d'établissements francophones près de chez euxFootnote 39. Ainsi, le développement des collectivités de langue officielle en situation minoritaire ne dépend pas uniquement de l'action judiciaire.

L'ancienne commissaire aux langues officielles, Dyane Adam, a elle aussi reconnu que les tribunaux ne pouvaient pas résoudre tous les problèmes de l'application des droits linguistiques :

Bien que les tribunaux aient un rôle essentiel à jouer dans la clarification des droits linguistiques garantis, il revient en premier lieu à nos élus d'agir quand une ambiguïté dans les textes législatifs favorise l'inaction de l'appareil gouvernemental et administratif. Cette responsabilité découle de l'engagement constitutionnel du Parlement et des assemblées législatives provinciales de favoriser la progression vers l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais.Footnote 40

Permettez-moi maintenant de conclure par quelques remarques sur ce que nous réserve l'avenir sur le front des droits linguistiques. L'identité d'un pays tient toujours à son histoire. Souvent, en simplifiant beaucoup, on assimile le Canada à un pacte entre deux nations, à savoir les Canadiens d'origine britannique et ceux d'origine française. De ce point de vue, le Canada est issu de la volonté de cohabitation de ces deux peuples fondateurs, un voeu qui a donné naissance aux structures politiques fédérales et à la garantie du respect des droits des minorités au sein de la fédération.

D'où la dualité linguistique et culturelle. Elle fait partie de l'identité canadienne et elle est enracinée dans notre histoire. Étant donné les dispositions constitutionnelles relatives aux droits linguistiques, la Cour suprême a donc dû s'atteler à la tâche d'établir un juste équilibre entre des droits concurrents. Sa démarche en la matière a connu un revirement majeur : après avoir opté initialement pour une interprétation étroite et littérale des droits linguistiques garantis par la Charte, la Cour a plus récemment interprété ces droits de manière aussi large et libérale que les autres droits constitutionnels.

Par ailleurs, la notion d'un pays bilingue et biculturel né d'un pacte entre deux peuples fondateurs doit tenir compte d'autres facettes importantes de la société canadienne : la présence des Premières nations en Amérique du Nord et l'importance historique des liens entre colons européens et Autochtones pour la création d'une identité purement canadienne, d'une part, et l'apport des générations successives d'immigrants qui ont sans cesse diversifié la société canadienne, d'autre part.

Il en résulte un Canada qui appartient à tous les Canadiens, et non seulement à ceux dont les ancêtres sont arrivés au pays aux XVIIe et XVIIIe siècles. Notre identité nationale doit avoir une signification pour les nouveaux arrivants. Le recensement de 2006 révèle la présence au Canada de plus de 6 millions de personnes nées à l'étranger, ce qui représente pratiquement 20 % de la population totale, un sommet en 75 ansFootnote 41.

Ce n'est pas chose facile que d'insérer le multiculturalisme propre au Canada dans le cadre du bilinguisme et du biculturalisme. Des efforts sont faits en ce sens depuis 1971, année où l'État canadien a été le premier pays à adopter une politique nationale sur le multiculturalisme. Cette politique prend appui sur la reconnaissance de la population autochtone du pays, de la dualité linguistique du français et de l'anglais, ainsi que de la diversité ethnique, raciale et religieuse. Bien d'autres mesures ont été prises depuis. L'article 15 de la Charte établit clairement qu'au Canada, peu importe la race, la religion, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques, tous sont égaux. De plus, l'art. 27 dispose que toute interprétation de la Charte doit « concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens ».

Divers textes législatifs, réglementaires et politiques ont été adoptés, qui tous visent à faire en sorte que chaque Canadien jouisse certes de l'égalité formelle, mais qu'il se sente aussi égal au quotidien. Mentionnons la Loi canadienne sur les droits de la personneFootnote 42, la Loi sur l'équité en matière d'emploiFootnote 43, la Loi sur la citoyennetéFootnote 44, la Loi sur le multiculturalismeFootnote 45, la Loi sur les langues officiellesFootnote 46 et le Plan fédéral pour l'égalité entre les sexesFootnote 47. Au Québec, les audiences de la Commission Bouchard-Taylor ont suscité un débat public sur les mesures d'accommodement liées aux différences, notamment chapitre de la langueFootnote 48.

Ces sujets ne sont pas toujours faciles à aborder, car ils touchent à l'identité individuelle et collective, ce qui est fort délicat. Mais il s'agit d'un débat incontournable. C'est une chose que d'énoncer des droits. C'en est une autre que de les faire passer de la théorie à la réalité de tous les jours. L'existence d'une société harmonieuse où chacun se sent non seulement accepté, mais également bienvenu, est l'affaire de tous, vous compris.

Comme l'a dit la gouverneure générale Michaëlle Jean dans son discours d'installation prononcé en septembre 2005, « [i]l est fini le temps des “deux solitudes” qui a trop longtemps défini notre approche de ce pays ... [N]ous devons briser le spectre de toutes les solitudes et instaurer un pacte de solidarité entre tous les citoyens qui composent le Canada d'aujourd'hui. »Footnote 49

Je vous remercie de votre attention et je répondrai volontiers à vos questions.

Footnotes

Footnote 1

Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342.

Return to footnote 1 referrer

Footnote 2

Ibid., p. 362.

Return to footnote 2 referrer

Footnote 3

Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712.

Return to footnote 3 referrer

Footnote 4

Ibid. p. 748.

Return to footnote 4 referrer

Footnote 5

Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, Les langues officielles, vol. 2 (Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1968), p. 8.

Return to footnote 5 referrer

Footnote 6

Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, Les langues officielles, vol. 1 (Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1968), p. 128.

Return to footnote 6 referrer

Footnote 7

Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, Les langues officielles, vol. 1 (Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1968), p. 179.

Return to footnote 7 referrer

Footnote 8

Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.).

Return to footnote 8 referrer

Footnote 9

L'article 133 dispose: « Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l'autorité de la présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l'une ou de l'autre de ces langues.

Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues. »

Return to footnote 9 referrer

Footnote 10

F.R. Scott, « Areas of Conflict in the Field of Public Law and Policy » dans M. Wade, dir., Canadian Dualism: Studies of French-English Relations (Toronto: University of Toronto Press, 1960), p. 81.

Return to footnote 10 referrer

Footnote 11

Charte, art.16

Return to footnote 11 referrer

Footnote 12

Charte, art.19

Return to footnote 12 referrer

Footnote 13

Charte, art.20

Return to footnote 13 referrer

Footnote 14

Charte, art.23

Return to footnote 14 referrer

Footnote 15

Joseph Eliot Magnet, « The Charter's Official Languages Provisions: The Implications of Entrenched Bilingualism » (1982) Supreme Court Review 4, p. 170.

Return to footnote 15 referrer

Footnote 16

Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721.

Return to footnote 16 referrer

Footnote 17

Ian Greene, The Charter of Rights (Toronto: Lorimer, 1989), p. 207.

Return to footnote 17 referrer

Footnote 18

Société des Acadiens c. Association of Parents, [1986] 1 R.C.S. 549.

Return to footnote 18 referrer

Footnote 19

MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460.

Return to footnote 19 referrer

Footnote 20

Société des Acadiens c. Association of Parents, [1986] 1 R.C.S. 549, p. 578.

Return to footnote 20 referrer

Footnote 21

Ibid. p. 578.

Return to footnote 21 referrer

Footnote 22

Voir R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, p. 344; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, p. 155-156.

Return to footnote 22 referrer

Footnote 23

MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460, p. 521-524.

Return to footnote 23 referrer

Footnote 24

Ian Greene, The Charter of Rights (Toronto: Lorimer, 1989) p. 190-194.

Return to footnote 24 referrer

Footnote 25

Québec (Procureur général) c. Quebec Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66.

Return to footnote 25 referrer

Footnote 26

Ibid. p. 79.

Return to footnote 26 referrer

Footnote 27

Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, p. 365.

Return to footnote 27 referrer

Footnote 28

Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217.

Return to footnote 28 referrer

Footnote 29

Ibid. par. 38.

Return to footnote 29 referrer

Footnote 30

Ibid. par. 79-80.

Return to footnote 30 referrer

Footnote 31

R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768.

Return to footnote 31 referrer

Footnote 32

Ibid. par. 24-25.

Return to footnote 32 referrer

Footnote 33

Ibid. par. 20.

Return to footnote 33 referrer

Footnote 34

Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, 2000 CSC 1, [2000] 1 R.C.S. 3.

Return to footnote 34 referrer

Footnote 35

Ibid. par. 26.

Return to footnote 35 referrer

Footnote 36

Ibid. par. 30.

Return to footnote 36 referrer

Footnote 37

André Braën, "Le recours judiciaire et la gouvernance linguistique" dans Jean-Pierre Wallot, dir.., La gouvernance linguistique: le Canada en perspective (Ottawa: Presse de l'Université d'Ottawa, 2005) p.131.

Return to footnote 37 referrer

Footnote 38

Angéline Martel, Droits, écoles et communautés en milieu minoritaire : 1986-2002. Analyse pour un aménagement du français par l'éducation (Ottawa: Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2001).

Return to footnote 38 referrer

Footnote 39

Déclaration du commissaire aux langues officielles - Enquête sur la vitalité des minorités de langue officielle, 11 décembre 2007.

Return to footnote 39 referrer

Footnote 40

Commissariat aux langues officielles, Droits linguistiques 2003-2004 (Ottawa: Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada, 2005), p. iii.

Return to footnote 40 referrer

Footnote 41

Statistique Canada, « Recencement de 2006 : immigration, citoyenneté, langue, mobilité et migration », Le Quotidien (4 décembre 2007).

Return to footnote 41 referrer

Footnote 42

Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6.

Return to footnote 42 referrer

Footnote 43

Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44.

Return to footnote 43 referrer

Footnote 44

Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29.

Return to footnote 44 referrer

Footnote 45

Loi sur le multiculturalisme canadien, L.R.C. 1985, ch. 24 (4e suppl.).

Return to footnote 45 referrer

Footnote 46

Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.).

Return to footnote 46 referrer

Footnote 47

Condition féminine Canada, À l'aube du XXIe siècle : Plan fédéral pour l'égalité entre les sexes(Ottawa, 1995).

Return to footnote 47 referrer

Footnote 48

Décret concernant la constitution de la Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles, décret no 95-2007.

Return to footnote 48 referrer

Footnote 49

La très honorable Michaëlle Jean Gouverneure générale du Canada à l'occasion de son installation (Ottawa, 27 septembre 2005).

Return to footnote 49 referrer

Allocution de la très honorable Beverley McLachlin, C.P.
Juge en chef du Canada
Constitutional Law Week Speaker Series
Université McGill
Montréal (Québec)
6 février 2008

 

loading