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Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, et al. c. Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent, et al.

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Droit constitutionnel – Partage des compétences – Santé et sécurité au travail – Exclusivité des compétences – Les chapitres X et XI de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S-2.1, s’appliquent-ils à l’entreprise Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc., une société d’état « mère » mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, ainsi qu’à la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, entreprise fédérale?

La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent (« Corporation »), intimée, est une entreprise fédérale dont le mandat est d’exploiter la portion canadienne de la Voie maritime du Saint-Laurent. L’intimée Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (« PJCCI ») est une société d’État « mère » mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui a, entre autres, pour mission de s’assurer du bon état des ponts Jacques-Cartier et Champlain. En 2015, la Commission des lésions professionnelles (« CLP ») a déclaré que la Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S-2.1 (« LSST ») était inapplicable constitutionnellement à la Corporation et à PJCCI en leur qualité de maîtres d’œuvre. En première instance, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (« CSST ») en avait décidé autrement. La Cour supérieure a rejeté les requêtes en révision judiciaire. La Cour d’appel a rejeté les requêtes pour permission d’en appeler au motif que « les jugements entrepris constatent l’existence d’une jurisprudence abondante, claire et stable en cette matière et concluent que la démarche [de la Procureure générale de Québec et de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail] enfreint la règle de l’exclusivité des compétences » (par. 2).

Décisions des juridictions inférieures

Le 24 mai 2016
Cour supérieure du Québec

2016 QCCS 2424, 500-17-087742-154
Requête en contrôle judiciaire rejetée
Le 31 mai 2016
Cour supérieure du Québec

2016 QCCS 2579, 500-17-088377-158
Requête en contrôle judiciaire rejetée
Le 13 juillet 2016
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2016 QCCA 1175, 500-09-026171-165, 500-09-026174-169
Requêtes pour permission d’en appeler rejetées
 

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