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Mamadou Zoungrana c. Air Algérie
(Québec) (Civile) (Autorisation)
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Procédure civile – Recours collectif – Autorisation – Droit international privé – Choix du tribunal – Juridiction – Compétence des autorités québécoises – Demande d’autorisation d’un recours collectif présentée au Québec au nom d’ayants droit de victimes d’un écrasement d’avion survenu à l’étranger – Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, 2242 RTNU 309 (« Convention de Montréal ») attestant de la compétence des autorités québécoises pour une partie seulement des ayants droit – Le recours collectif aurait-il dû être autorisé? – Les ayants droit ne disposant pas d’un recours individuel au Québec pourraient-ils participer à la procédure collective à titre de membres du groupe représenté?
Le 24 juillet 2014, 108 passagers, dont l’épouse et les deux fils du demandeur, M. Zoungrana, périssent dans un écrasement d’avion de l’intimée Air Algérie. La responsabilité d’Air Algérie pour le décès des passagers est régie pour l’essentiel par la Convention de Montréal. Il est acquis que seuls les ayants droit d’un groupe de 12 passagers, dont M. Zoungrana, peuvent saisir les tribunaux canadiens en vertu de la Convention de Montréal.
Le 30 juin 2015, M. Zoungrana dépose au Québec une demande en autorisation d’exercer une action collective au nom de certains passagers et de leurs ayants droit, y compris certaines personnes qui ne pourraient pas saisir les tribunaux québécois de leurs réclamations individuelles. Air Algérie s’oppose à l’autorisation du recours collectif et formule une requête en exception déclinatoire fondée sur l’art. 584 C.p.c.
Le juge rejette la demande en exception déclinatoire parce que prématurée, mais estime qu’en application de l’art. 33 de la Convention de Montréal, les tribunaux canadiens ne sont pas compétents pour connaître des réclamations de la plupart des passagers que souhaite représenter M. Zoungrana. Il refuse, de surcroît, d’autoriser le recours collectif pour le groupe constitué des ayants droit des 12 passagers qui disposent d’un recours au Canada, car il ne serait pas difficile ou peu pratique de réunir ces demandes dans une seule action au Canada. La Cour d’appel rejette l’appel au motif qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
500-06-000746-152
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2016 QCCA 1074, 500-09-026123-166
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