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37063

José Pereira, et al. c. Commission des transports du Québec

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Droit administratif – Contrôle judiciaire – Norme de contrôle – Raisonnabilité – La Commission des transports du Québec suspend les permis des demandeurs au motif que leurs véhicules contreviennent à la réglementation applicable, et le Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») confirme la décision – La décision du TAQ était-elle raisonnable? – A-t-elle eu pour effet d’enlever tout effet utile à la disposition réglementaire en cause? – La Commission pouvait-elle changer son interprétation de la disposition sans motif nouveau ou fait nouveau? – Règlement sur les services de transport par taxi, RLRQ, ch. S-6.01, r. 3, art. 25.

Les demandeurs offrent des services de transport par limousine de grand luxe. Suite à une série d’enquêtes, la Commission des transports du Québec (« CTQ ») suspend les permis des demandeurs au motif que leurs véhicules, dont le châssis n’a pas été modifié et dont l’empattement se situe entre 330 et 340 centimètres, ne sont pas munis d’une cloison isolant la banquette avant de celle des passagers. La CTQ y voit une contravention à l’article 25 du Règlement sur les services de transport par taxi.

Le Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») confirme les décisions de la CTQ. Il considère que « toutes les exigences contenues au premier alinéa de l’article 25 s’appliquent au véhicule visé au deuxième alinéa, c’est-à-dire, celui dont le châssis n’a pas été modifié et celui dont l’empattement mesure plus de 330 centimètres » (par. 85). Par conséquent, l’exigence d’une cloison prévue au paragraphe 3 s’applique aux véhicules en cause.

La Cour supérieure du Québec accueille la demande de contrôle judiciaire, mais la Cour d’appel infirme la décision.

Décisions des juridictions inférieures

Le 12 septembre 2014
Cour supérieure du Québec

2014 QCCS 4312, 500-17-080310-132
Requête en révision judiciaire accueillie
Le 13 avril 2016
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2016 QCCA 654, 500-09-024744-146
Appel accueilli
 

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