La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
R. c. Saddleback
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 22 mai 2026
- Référence neutre : 2026 CSC 18
-
Décompte de la décision :
- Majorité : la juge O’Bonsawin a rejeté l’appel (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et Moreau)
- Dissidence : la juge Côté aurait accueilli l’appel, annulé le jugement de la Cour d’appel et rétabli la déclaration de culpabilité de l’accusé
- En appel de la Cour d'appel de l’Alberta
- Renseignement sur le dossier (41567)
- Diffusion Web de l'audience (41567)
-
Décisions des tribunaux inférieurs :
- Condamnation (Cour du Banc du Roi de l’Alberta – non publié)
- Appel (Cour d’appel de l’Alberta – en anglais seulement)
Sommaire de la Cause
La Cour suprême du Canada applique des principes relatifs au ouï-dire à un procès pour meurtre.
Cette affaire portait sur la question de savoir si le juge du procès s’est appuyé à tort sur une preuve par ouï-dire pour déclarer l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré. Le ouï-dire est une déclaration extrajudiciaire, c’est-à-dire faite à l’extérieur du tribunal, qui est utilisée pour prouver la véracité de ce qui a été dit. Une preuve par ouï-dire est généralement inadmissible parce que la personne qui a fait la déclaration ne peut être questionnée devant le tribunal afin de vérifier si ce qu’elle a dit est véridique ou fiable. Les déclarations extrajudiciaires peuvent cependant être utilisées à d’autres fins que celle de prouver la véracité de leur contenu.
En juillet 2020, Dylon Saddleback et un groupe d’amis socialisaient à l’extérieur d’une roulotte. Dans la soirée, la plupart des membres du groupe ont quitté les lieux pour aller assister à une fête d’anniversaire à proximité. Monsieur Saddleback et la victime, Joshua Dennehy, sont restés à la roulotte. Peu de temps après, quelqu’un a découvert le corps de M. Dennehy, qui avait été battu à mort. La petite amie de la victime a témoigné qu’elle avait parlé à M. Dennehy au téléphone peu de temps avant son décès et que celui-ci avait dit qu’il « se faisait larguer » par les amis en question.
Au procès, M. Saddleback a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré par un juge siégeant seul. Dans ses motifs de décision, le juge s’est appuyé sur l’appel téléphonique entre M. Dennehy et sa petite amie pour conclure que M. Saddleback était la seule personne restée sur les lieux et donc en mesure de commettre le crime.
Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès. Ils ont conclu que le premier juge s’était appuyé à tort sur le contenu de l’appel téléphonique pour établir la véracité de ce qu’avait dit M. Dennehy, plus précisément que des gens avaient quitté les lieux. À leur avis, cela équivalait à une erreur de droit parce que la déclaration constituait du ouï-dire et n’aurait pas dû être utilisée pour appuyer la conclusion selon laquelle M. Saddleback était seul avec M. Dennehy. Les juges majoritaires ont statué que la déclaration de culpabilité de M. Saddleback ne pouvait être maintenue et qu’un nouveau procès était nécessaire. La poursuite a interjeté appel à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême du Canada a rejeté l’appel.
Le juge du procès s’est appuyé sur la déclaration extrajudiciaire pour sa véracité.
Rédigeant les motifs des juges majoritaires, la juge O’Bonsawin a déclaré que, dans sa décision, le juge du procès s’est appuyé sur du ouï-dire en utilisant la déclaration extrajudiciaire de la victime pour établir la véracité de son contenu. Plus précisément, la déclaration de M. Dennehy a été utilisée pour établir que les autres membres du groupe avaient quitté la roulotte alors que la victime y était restée seule avec l’accusé.
Selon la juge O’Bonsawin, la déclaration de M. Dennehy constituait sans équivoque du ouï-dire et il n’y avait rien au dossier qui aurait pu justifier d’utiliser cette déclaration à quelque autre fin que celle d’établir la véracité de son contenu. La juge O’Bonsawin a en conséquence conclu qu’un nouveau procès était nécessaire.