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La cause en bref

La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Plan rapproché de la toiture de l’édifice de la Cour suprême du Canada

R. c. Rousselle

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Sommaire de la Cause

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La Cour suprême du Canada juge que la Couronne peut s’appuyer sur le certificat de la personne qui fait passer un test d’haleine pour prouver que l’appareil de mesure utilisé pour le test fonctionnait correctement.

Cet appel portait sur ce que la Couronne doit prouver pour pouvoir s’appuyer sur les résultats de tests d’haleine dans une affaire de conduite en état d’ébriété. Les tribunaux présument que les résultats sont exacts si certaines conditions sont remplies. C’est ce qu’on appelle la « présomption d’exactitude ». Lorsque les conditions sont remplies, les résultats peuvent être utilisés en tant que preuve concluante de l’alcoolémie (le taux d’alcool dans le sang) de la personne au moment des analyses.

L’une de ces conditions est que l’appareil de mesure de l’alcool dans l’haleine subisse avec succès un test d’étalonnage avant que l’on procède aux analyses. Ce test utilise un alcool type, c’est-à-dire une solution ayant une teneur en alcool connue, qu’on appelle la valeur cible. La valeur cible est certifiée par un analyste avant que l’alcool type soit utilisé dans l’appareil de mesure de l’alcool dans l’haleine. Le rôle de l’analyste consiste à certifier la valeur cible de l’alcool type, tandis que c’est un technicien qualifié qui effectue le test d’étalonnage avec l’appareil de mesure. Si l’appareil fonctionne correctement, le résultat du test d’étalonnage devrait correspondre à la valeur cible connue. Pour que le test soit réussi, le technicien qualifié doit certifier que le résultat obtenu présente un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible. La question à laquelle la Cour devait répondre était celle de savoir si la Couronne peut s’appuyer uniquement sur le certificat de la personne qui a fait passer le test d’haleine (un technicien qualifié) pour prouver que l’appareil de mesure de l’alcool dans l’haleine a subi avec succès le test d’étalonnage, ou si une preuve fournie par l’analyste est nécessaire.

Lorsqu’il a été intercepté par la police, M. Rousselle a fourni deux échantillons d’haleine indiquant une alcoolémie supérieure à la limite légale. Il a été accusé de conduite en état d’ébriété.

Au procès, la Couronne s’est appuyée sur le certificat du technicien qualifié pour prouver que le test d’haleine avait été effectué correctement. Le juge du procès a conclu que la Couronne n’avait pas prouvé que l’alcool type utilisé dans le test d’étalonnage était certifié par un analyste, et il a déclaré M. Rousselle non coupable. Le juge d’appel des poursuites sommaires (un juge de niveau supérieur) a par la suite annulé cette décision et inscrit une déclaration de culpabilité. La Cour d’appel a été du même avis. Monsieur Rousselle a ensuite interjeté appel à la Cour suprême.

La Cour suprême a rejeté l’appel.

Le certificat du technicien qualifié est suffisant pour prouver que l’alcool type a été « certifié par un analyste ».

Rédigeant les motifs des juges majoritaires, les juges Rowe et Moreau ont dit que la Couronne peut prouver, au moyen d’une preuve fournie par le technicien qualifié, y compris un certificat, que l’alcool type utilisé lors du test d’étalonnage a été certifié par un analyste.

Les juges Rowe et Moreau ont expliqué que l’objectif du paragraphe 320.32(1) du Code criminel est de rendre simples et efficaces les poursuites pour conduite avec capacités affaiblies. Le paragraphe 320.32(1) énonce qu’un certificat « fait preuve des faits qui y sont allégués », ce qui justifie l’utilisation du certificat du technicien qualifié pour prouver que l’alcool type utilisé dans le test d’étalonnage a été certifié par un analyste. L’accusé peut tout de même contester le certificat en soulignant des problèmes ou en questionnant le technicien qualifié.

Pour ces raisons, la déclaration de culpabilité de M. Rousselle a été confirmée.

Date de modification : 2025-11-14