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La cause en bref

La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Lumière et ombre dans le hall d’honneur de la Cour suprême du Canada

R. c. Moshfeghi Zadeh

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Sommaire de la Cause

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La Cour suprême du Canada déclare que même une inattention momentanée au volant peut, à elle seule, constituer une infraction de conduite dangereuse.

Un homme a brûlé un feu rouge au volant de son VUS à une intersection du centre-ville de Vancouver. Le VUS a été percuté par un autre véhicule qui traversait l’intersection alors que le feu était vert pour lui. L’impact a renversé le VUS sur le trottoir, où il a heurté un père qui portait sa fillette de 18 mois sur sa poitrine. L’homme a été grièvement blessé et l’enfant a été tuée. Le conducteur du VUS a été accusé de conduite dangereuse ayant causé la mort et de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles.

Au procès, la juge a conclu que l’homme avait probablement eu un bref moment d’inattention de quelques secondes avant de s’engager dans l’intersection. Toutefois, elle a déclaré qu’une telle inattention momentanée ne pouvait, à elle seule, constituer un écart marqué par rapport à la norme du conducteur raisonnable se trouvant dans les mêmes circonstances, ce qui est requis pour déclarer quelqu’un coupable de l’infraction de conduite dangereuse. L’homme a, en conséquence, été acquitté de ce chef d’accusation. La Couronne a porté cette décision en appel.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté l’appel à la majorité. Les juges majoritaires ont statué que la juge du procès avait mal énoncé le droit en concluant qu’il faut toujours quelque chose de plus qu’une inattention momentanée pour qu’une personne puisse être déclarée coupable de conduite dangereuse. Toutefois, l’ensemble de sa décision n’avait pas été entaché par cette erreur. La Couronne a fait appel à la Cour suprême.

La Cour suprême du Canada a accueilli l’appel.

Dans l’analyse relative à la conduite dangereuse, la période d’inattention constitue un facteur parmi d’autres à prendre en considération.

Rédigeant les motifs des juges majoritaires de la Cour, la juge O’Bonsawin a expliqué que la juge du procès avait eu tort de se demander si la conduite automobile de l’homme avait impliqué quelque chose de plus qu’une inattention momentanée. Elle aurait plutôt dû se demander si sa façon de conduire était tombée bien en deçà de ce qui est attendu d’un conducteur raisonnable dans les mêmes circonstances. Pour répondre à cette question, les juges doivent examiner toutes les circonstances et évaluer le comportement du conducteur. Ils doivent évaluer non seulement la durée de l’inattention, mais également la nature du véhicule, sa vitesse, l’endroit où est survenue l’inattention, l’état de la route et tout autre facteur pertinent. Suivant l’analyse appropriée, la période d’inattention constitue un facteur, non pas le point central.

Dans l’affaire en question, il y avait des signes visuels qui auraient dû alerter l’accusé qu’il devait s’arrêter avant l’intersection, y compris plusieurs feux rouges et des piétons traversant la rue. Cette preuve était pertinente quant au risque créé par l’inattention et à ce qui était attendu d’un conducteur raisonnable dans les circonstances. La juge O’Bonsawin a conclu que l’erreur de droit de la juge du procès avait eu une incidence significative sur les acquittements et que, pour cette raison, ils devaient être annulés. Elle a ordonné la tenue d’un nouveau procès.

Date de modification : 2026-10-30