La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
R. c. G.G.
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 24 avril 2026
- Référence neutre : 2026 CSC 12
-
Décompte de la décision :
- À l’unanimité, la Cour a rejeté l’appel (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau)
- En appel de la Cour d’appel de l’Ontario
- Renseignement sur le dossier (41963)
- Diffusion Web de l'audience (41963)
-
Décisions des tribunaux inférieurs :
- Acquittement (Cour supérieure de justice de l’Ontario – inaccessible en ligne)
- Appel (Cour d’appel de l’Ontario – en anglais seulement)
Sommaire de la Cause
La Cour suprême du Canada conclut que, dans la plupart des cas, la poursuite n’a pas à prouver exactement à quel moment une agression sexuelle a eu lieu, à moins que le moment de l’infraction soit important pour la défense de l’accusé.
Un homme a été accusé d’avoir agressé sexuellement son épouse. Tant l’accusé que la plaignante s’accordent pour dire qu’ils ont eu des rapports sexuels. Par contre, ils ne s’entendent pas sur le moment où les rapports sexuels ont eu lieu ce jour-là, et sur la question de savoir s’ils étaient consensuels.
La plaignante a témoigné que l’accusé avait eu des rapports sexuels avec elle sans son consentement. Lors du contre-interrogatoire de la plaignante, celle-ci a dit que l’événement était survenu approximativement entre 22 h et 23 h. L’accusé a admis que des rapports sexuels avaient eu lieu ce jour-là, mais il a dit qu’ils avaient été consensuels et qu’ils étaient survenus environ 21 heures plus tôt, soit vers une heure du matin. Il a affirmé qu’il avait quitté le domicile familial vers 21 h et qu’il était par la suite resté chez sa petite amie. Autrement dit, il était parti du domicile familial avant le moment où, au dire de la plaignante, l’agression sexuelle avait eu lieu.
Le juge a accepté le témoignage de la plaignante et a conclu que l’accusé l’avait agressée sexuellement. Cependant, comme la plaignante avait dit que l’agression était survenue entre 22 h et 23 h, lorsque l’accusé se serait trouvé chez sa petite amie, le juge a statué que la poursuite n’avait pas prouvé hors de tout doute raisonnable que l’agression s’était produite pendant cette période d’une heure. Il a en conséquence acquitté l’accusé.
La Cour d’appel a accueilli l’appel de la poursuite. À son avis, le juge avait commis une erreur en exigeant que la poursuite prouve que l’agression sexuelle était survenue au cours de cette période précise d’une heure. Elle a annulé l’acquittement, inscrit une déclaration de culpabilité pour agression sexuelle et renvoyé l’affaire au tribunal de première instance pour la détermination de la peine. L’accusé a interjeté appel à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême du Canada a rejeté l’appel. Le juge en chef Wagner a prononcé oralement le jugement le jour de l’audience et indiqué que des motifs suivraient.
La déclaration de culpabilité prononcée contre G.G. pour agression sexuelle est maintenue.
Dans un jugement unanime, la Cour a expliqué que la poursuite n’est généralement pas obligée de prouver le moment exact où une infraction a été commise. Les documents d’accusations indiquent habituellement qu’une infraction a eu lieu « le ou vers le », c’est-à-dire à une date donnée ou entre telle date et telle date. Toutefois, le moment de l’infraction peut devenir important lorsqu’il constitue un élément essentiel de l’infraction ou qu’il est crucial pour la défense, par exemple dans les cas où l’accusé invoque un alibi. Lorsque le moment de l’infraction est crucial pour la défense, il serait injuste de permettre à la poursuite de modifier le moment de l’infraction d’une façon qui affaiblit la défense. Les tribunaux doivent examiner l’affaire dans son ensemble et de manière pratique afin de décider si la poursuite a agi injustement, et non se concentrer uniquement sur un moment précis mentionné par un témoin. Cela est particulièrement important dans les affaires d’agression sexuelle, où il arrive souvent que les personnes plaignantes soient incertaines ou se trompent de bonne foi quant à la date précise ou au moment précis de l’infraction.
Dans l’affaire en question, la Cour a conclu que la poursuite n’a pas modifié le moment de l’infraction alléguée d’une façon qui a eu pour effet de compromettre le droit de l’accusé de se défendre. Étant donné que le juge avait conclu que l’accusé avait agressé sexuellement la plaignante, la Cour a confirmé la déclaration de culpabilité.