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La cause en bref

La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Les portes de la salle d’audience principale de la Cour suprême du Canada

R. c. A.M.

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Sommaire de la Cause

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La Cour suprême du Canada déclare qu’une preuve concernant une activité sexuelle antérieure d’une personne plaignante peut être admissible dans un procès en matière de services sexuels ou de traite de personnes.

L’article 276 du Code criminel énonce des règles qui limitent les circonstances dans lesquelles la preuve d’une activité sexuelle passée peut être utilisée dans les procès relatifs à certaines infractions. Cette affaire portait sur la question de savoir si ces règles s’appliquent aux procès impliquant des infractions relatives aux services sexuels et à la traite de personnes.

Deux hommes ont été accusés d’avoir agi comme proxénètes pour la plaignante. Durant une période de deux ans et demi, celle-ci a travaillé à divers endroits, notamment à partir d’une maison que louaient les deux hommes. Ceux-ci ont été accusés de plusieurs infractions relatives aux services sexuels et à la traite de personnes. Avant le procès, ils ont demandé à contre-interroger la plaignante au sujet de son travail du sexe antérieur. Ils ont affirmé que leurs questions porteraient sur les aspects financiers et publicitaires de son travail, plutôt que sur le caractère sexuel de celui-ci.

Le juge du procès a conclu que l’article 276 du Code criminel s’appliquait à l’affaire et que les accusés ne pouvaient pas questionner la plaignante au sujet de son travail du sexe antérieur. Il a aussi exclu des parties du témoignage qu’elle avait fait fourni auparavant concernant ce travail. Au terme du procès, les deux hommes ont été déclarés coupables d’avoir fait la publicité des services sexuels de la plaignante en échange d’argent, de l’avoir recrutée et contrôlée, et d’avoir obtenu un avantage matériel provenant des services sexuels qu’elles rendaient. Toutefois, ils ont été acquittés des infractions relatives à la traite de personnes. Les deux hommes ont fait appel de leurs déclarations de culpabilité.

La Cour d’appel de l’Ontario a accueilli leurs appels et ordonné de nouveaux procès à l’égard des infractions relatives aux services sexuels. Elle a conclu que le juge du procès avait appliqué l’article 276 alors que celui-ci n’était pas applicable dans cette affaire. Elle a aussi conclu que le juge avait empêché de façon inappropriée les accusés de questionner la plaignante. La Couronne a interjeté appel à la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a rejeté l’appel.

Le juge du procès n’aurait pas dû empêcher les accusés de questionner la plaignante au sujet des aspects commerciaux de son travail du sexe antérieur.

Rédigeant les motifs unanimes de la Cour, la juge Moreau a expliqué que l’article 276 du Code criminel ne s’applique pas de façon catégorique aux infractions relatives aux services sexuels et à la traite de personnes. Cet article a pour but d’empêcher les tribunaux ou les jurys de s’appuyer sur des éléments de preuve qui permettent un raisonnement fondé sur ce qu’on appelle les « deux mythes », c’est-à-dire les mythes historiques selon lesquels les femmes non chastes sont plus susceptibles de consentir à une activité sexuelle ou encore moins dignes de foi. Cependant, la juge Moreau a expliqué que ce ne sont pas tous les éléments de preuve concernant le passé sexuel qui sont non pertinents ou inadmissibles. Dans certains cas, le juge peut tirer, à partir de la preuve du passé sexuel de la personne plaignante, des conclusions qui ne sont pas préjudiciables (dommageables ou défavorables). La juge Moreau a dit que c’était le cas dans cette affaire.

Dans ce cas-ci, la preuve que les accusés souhaitaient présenter concernait la nature commerciale du travail du sexe antérieur de la plaignante, plutôt que son caractère sexuel. Cette preuve visait à montrer que la plaignante avait choisi précédemment de s’adonner au travail du sexe de façon volontaire, et qu’elle n’avait pas été recrutée ou exploitée par les accusés pour accomplir ce travail. La juge Moreau a donc conclu, tout comme la Cour d’appel, que les accusés n’auraient pas dû être empêchés de questionner la plaignante au sujet des aspects commerciaux de son travail du sexe antérieur. En conséquence, elle a confirmé la décision d’ordonner de nouveaux procès à l’égard des infractions relatives aux services sexuels.

Date de modification : 2026-10-16