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La cause en bref

La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Le drapeau de la Cour suprême du Canada qui flotte devant un ciel bleu

Québec (Procureur général) c. Kanyinda

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Sommaire de la Cause

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La Cour suprême du Canada juge que le fait d’exclure les demandeurs d’asile du régime des garderies subventionnées est discriminatoire à l’égard des femmes.

L’affaire portait sur l’accès aux garderies subventionnées pour les demandeurs d’asile au Québec. Pour que les programmes ou avantages gouvernementaux respectent la Charte canadienne des droits et libertés, ils ne doivent pas créer de discrimination à l’encontre de groupes de personnes en particulier. Dans ce cas-ci, la Cour était appelée à décider si le fait d’exclure les demandeurs d’asile du régime des garderies subventionnées est discriminatoire et, dans l’affirmative, si le gouvernement peut justifier cette exclusion.

Madame Kanyinda est entrée au Québec avec ses trois jeunes enfants et elle a présenté une demande d’asile. En attendant la décision concernant sa demande, elle a obtenu un permis de travail et a tenté d’avoir accès à des services de garde subventionnés pour ses enfants afin de pouvoir travailler. L’accès à ces services lui a été refusé, car le Règlement sur la contribution réduite du Québec limite les services de garde subventionnés à certaines catégories de résidents qui n’incluent pas les demandeurs d’asile.

Madame Kanyinda a présenté une demande de contrôle judiciaire visant le Règlement. Elle a plaidé que l’exclusion des demandeurs d’asile constitue de la discrimination fondée sur trois motifs : le sexe, la citoyenneté, et un nouveau motif analogue, le statut d’immigration. Le sexe et la citoyenneté sont reconnus depuis longtemps en tant que possibles motifs de discrimination, mais le statut d’immigration ne l’est pas. Le juge a conclu que le Règlement ne créait pas de distinction fondée sur le sexe entre les femmes et les hommes qui demandent l’asile. La Cour d’appel a accueilli l’appel de Mme Kanyinda, concluant que le Règlement créait effectivement une distinction fondée sur le sexe et que celle-ci était discriminatoire, parce qu’elle perpétue le désavantage et la sous-représentation historiques des femmes sur le marché du travail. Le procureur général du Québec a interjeté appel à la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême du Canada a accueilli l’appel en partie.

Le Règlement a un effet plus important sur les femmes qui demandent l’asile parce que l’accès aux services de garde affecte leur capacité à travailler.

Rédigeant les motifs des juges majoritaires, la juge Karakatsanis a conclu que le Règlement crée de la discrimination en raison de ses effets. Bien que la règle s’applique à tous les demandeurs d’asile de la même façon, elle affecte plus fortement les femmes qui demandent l’asile. Les femmes sont plus susceptibles d’assumer les responsabilités de base liées à la garde et aux soins des enfants, et l’accès à des garderies abordables est étroitement lié à leur capacité à travailler. En conséquence, l’exclusion renforce et aggrave le désavantage subi par les femmes qui demandent l’asile.

La juge Karakatsanis a également conclu que cette discrimination n’était pas justifiée au regard de l’article premier de la Charte. L’article premier permet aux gouvernements de limiter des droits garantis par la Charte, pourvu que les limites imposées puissent raisonnablement se justifier. Même si l’objectif du Québec de limiter les services de garde subventionnés aux personnes ayant un lien suffisant avec la province est important, la juge Karakatsanis a statué qu’il n’existait pas de lien réel entre cet objectif et le fait d’exclure les demandeurs d’asile. Par conséquent, les parents qui résident au Québec à titre de demandeurs d’asile devraient être admissibles aux services de garde subventionnés. La Cour d’appel avait limité l’accès à ces services aux demandeurs d’asile ayant un permis de travail, mais la juge Karakatsanis a conclu qu’une telle exigence n’était pas nécessaire.

Date de modification : 2026-03-06