La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
R. c. Singer
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 20 mars 2026
- Référence neutre : 2026 CSC 8
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Décompte de la décision :
- Majorité : le juge Jamal a accueilli l’appel (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Côté, Rowe et Kasirer)
- Dissidence : les juges O’Bonsawin et Moreau auraient rejeté l’appel (avec l’accord de la juge Karakatsanis)
- Dissidence : la juge Martin aurait elle aussi rejeté l’appel
- En appel de la Cour d’appel de la Saskatchewan
- Renseignement sur le dossier (41090)
- Diffusion Web de l'audience (41090)
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Décisions des tribunaux inférieurs :
- Déclaration de culpabilité (Cour provinciale de la Saskatchewan – non publié)
- Appel (Cour d’appel de la Saskatchewan – en anglais seulement)
Sommaire de la Cause
La Cour suprême du Canada conclut que des policiers peuvent s’approcher d’un véhicule se trouvant dans l’entrée d’une résidence, mais que s’ils ouvrent les portières du véhicule, cela peut entraîner la violation des droits à la vie privée.
Une fouille a lieu lorsque des policiers empiètent sur l’attente raisonnable d’une personne au respect de sa vie privée. Si les policiers procèdent à une fouille qui n’est pas autorisée par la loi ou qui n’est pas effectuée de façon raisonnable, il peut y avoir violation de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Lorsque cela se produit, les tribunaux doivent décider si les éléments de preuve obtenus au moyen de la fouille peuvent être utilisés au procès.
Dans cette affaire, deux agents de la GRC qui enquêtaient sur une plainte selon laquelle une personne avait conduit en état d’ébriété ont aperçu, dans une entrée résidentielle, une camionnette qui correspondait à la description dans la plainte. Les agents se sont engagés à pied dans l’entrée et ont vu l’accusé, qui était assis dans le siège du conducteur et paraissait endormi ou inconscient. Ils ont frappé à la vitre, mais n’ont obtenu aucune réponse. Ils ont ensuite ouvert la portière de la camionnette pour réveiller l’accusé et ont senti une odeur d’alcool. À la demande des agents, l’accusé a fourni un échantillon d’haleine dont l’analyse a donné le résultat « échec ». Il a été arrêté et mis en détention, où il a refusé de fournir d’autres échantillons d’haleine.
Au procès, l’accusé a plaidé que les policiers avaient violé son droit à la protection contre les fouilles et perquisitions abusives garanti par la Charte. Il a affirmé que ces derniers n’avaient pas le droit de s’engager dans son entrée sans mandat. Le juge n’a pas retenu les arguments de l’accusé et a conclu que les actions des policiers n’avaient pas violé la Charte. L’accusé a été déclaré coupable.
La Cour d’appel de la Saskatchewan a accueilli l’appel de l’accusé. Elle a conclu que les policiers avaient violé son droit garanti par la Charte et que les éléments de preuve qu’ils avaient obtenus après avoir ouvert la portière de la camionnette ne devaient pas être utilisés en cour. La Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité et inscrit un acquittement. La Couronne a interjeté appel à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême du Canada a accueilli l’appel.
Les policiers peuvent s’approcher d’un véhicule se trouvant sur une propriété privée afin de communiquer avec l’occupant, mais ils ne peuvent pas ouvrir le véhicule et le fouiller sans avoir un mandat ou un autre motif légitime.
Rédigeant les motifs des juges majoritaires, le juge Jamal a expliqué que la loi permet généralement aux membres du public, y compris aux policiers, de s’approcher d’un véhicule situé sur une propriété afin de parler à l’occupant. Ce principe s’applique également lorsque les policiers s’approchent d’une résidence. Cependant, dans ce cas-ci les policiers sont allés trop loin lorsqu’ils ont ouvert la portière de la camionnette. Cela leur a permis d’entrer dans un espace privé et de recueillir de l’information à l’intérieur du véhicule en contravention de l’article 8 de la Charte.
Le juge Jamal a déclaré que les éléments de preuve qui avaient été obtenus ainsi pouvaient néanmoins être utilisés au procès. Lorsque les tribunaux décident si des éléments de preuve obtenus en violation de la Charte doivent être écartés ou non, ils doivent se demander si l’utilisation de ces éléments de preuve est susceptible de porter préjudice à la confiance du public dans le système de justice. Dans cette affaire, le juge Jamal a conclu que la conduite des policiers n’était pas particulièrement grave et semblait refléter une mauvaise compréhension raisonnable du droit. Il a annulé le jugement de la Cour d’appel et lui a renvoyé l’affaire afin qu’elle examine le moyen d’appel restant.