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La cause en bref

La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Plan rapproché de la toiture de l’édifice de la Cour suprême du Canada

Emond c. Trillium Mutual Insurance Co.

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Sommaire de la Cause

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La Cour suprême du Canada interprète une police d’assurance et juge qu’elle exclue les coûts additionnels requis pour respecter des mesures réglementaires de protection de la nature lors de la reconstruction d’une maison.

Dans cette affaire, une maison a été gravement endommagée par une inondation puis déclarée perte totale. La maison était située dans une région où les activités de développement sont régies par un office de protection de la nature, un organisme public qui gère et protège les ressources naturelles. La reconstruction de la maison exigeait des travaux additionnels afin de respecter les exigences de l’office.

Les propriétaires étaient assurés en vertu d’une police d’assurance type prévoyant le montant de la couverture de base applicable lorsqu’une maison est endommagée ou détruite. Les polices d’assurance énumèrent habituellement les coûts que la compagnie d’assurance paiera et ceux qu’elle ne paiera pas. Les exclusions visent des coûts que l’assureur n’est pas obligé de payer. Dans ce cas-ci, la police d’assurance excluait les coûts de reconstruction additionnels devant être engagés par les assurés pour se conformer à des lois ou à des règlements (coûts de conformité).

La police d’assurance comportait également un avenant relatif au coût de reconstruction garanti. Un avenant est une clause qui est ajoutée à la police d’assurance et modifie la façon dont la couverture s’applique. Cet avenant relatif au coût de reconstruction garanti permet aux propriétaires de recouvrer les coûts de reconstruction de leur maison même si ceux-ci sont plus élevés que le montant de la couverture de base que prévoit leur police d’assurance.

La compagnie d’assurance a accepté de payer la plupart des coûts de reconstruction, mais non les coûts additionnels nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’office de protection de la nature. Les propriétaires ont demandé aux tribunaux de déclarer que l’avenant relatif au coût de reconstruction garanti obligeait la compagnie d’assurance à payer tous les coûts de reconstruction, y compris les coûts de conformité.

La juge de la Cour supérieure de justice a donné raison aux propriétaires. La Cour d’appel a accueilli l’appel et donné raison à la compagnie d’assurance. Les propriétaires ont interjeté appel à la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a rejeté l’appel des propriétaires.

L’avenant relatif au coût de reconstruction garanti n’annule pas l’exclusion des coûts de conformité.

Rédigeant les motifs des juges majoritaires, le juge Rowe a expliqué que les polices d’assurance doivent être lues dans leur ensemble et que le texte de la police en cause est clair. Bien que l’avenant relatif au coût de reconstruction garanti augmente le montant pouvant être payé pour reconstruire la maison, il n’annule pas l’exclusion des coûts de conformité. La police exclut clairement les coûts liés aux travaux additionnels exigés par l’office de protection de la nature. En conséquence, la compagnie d’assurance n’a pas l’obligation de payer les coûts de conformité additionnels.

Le juge Rowe a aussi déclaré que le principe juridique spécifique à l’assurance qu’on appelle doctrine de l’annulation ne s’appliquait pas. Cette doctrine empêche que les polices d’assurance soient interprétées d’une manière qui ferait échec à leur objectif même. Dans la présente affaire, la réalisation de l’objectif de la police n’a pas été contrecarrée, puisque les coûts de reconstruction sont couverts, même si les coûts de conformité additionnels sont exclus.

Date de modification : 2026-01-30