La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
Taylor c. Terre-Neuve-et-Labrador
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 13 février 2026
- Référence neutre : 2026 CSC 5
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Décompte de la décision :
- Majorité : les juges Karakatsanis et Martin ont accueilli l’appel en partie (avec l’accord des juges Côté, O’Bonsawin et Moreau)
- Dissidence partielle : les juges Kasirer et Jamal auraient accueilli l’appel en partie (avec l’accord du juge en chef Wagner)
- Dissidence partielle : le juge Rowe aurait rejeté l’appel
- En appel de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador
- Renseignement sur le dossier (40952)
- Diffusion Web de l'audience (40952)
- Décisions des tribunaux inférieurs :
Sommaire de la Cause
La Cour suprême précise comment la liberté de circulation garantie par la Charte s’applique aux restrictions en matière de déplacement adoptées par une province durant la pandémie de COVID-19.
Cette affaire portait sur les restrictions de déplacement qui ont été imposées par Terre-Neuve-et-Labrador au début de la pandémie de COVID-19. La médecin hygiéniste en chef de la province a établi une série d’ordonnances visant à protéger la santé publique. Les ordonnances interdisaient aux non-résidents d’entrer dans la province, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ayant préalablement été approuvées par la médecin hygiéniste en chef.
En mai 2020, une citoyenne canadienne qui ne résidait pas dans la province a demandé une exemption afin de pouvoir entrer à Terre-Neuve-et-Labrador à la suite du décès de sa mère. Sa demande initiale a été refusée, mais elle a ensuite présenté une demande de réexamen qui a été approuvée, et elle a obtenu l’autorisation d’entrer dans la province quelques jours plus tard.
Après s’être vu accorder l’autorisation d’entrée, la fille de la défunte a fait appel aux tribunaux afin d’obtenir un jugement déclarant que les restrictions de déplacement portaient atteinte à la liberté de circulation qui lui est garantie par l’article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Le juge a conclu que les restrictions de déplacement violaient la liberté de circulation de la fille de la défunte garantie par l’article 6, mais que cette violation était justifiée au regard de l’article premier de la Charte. L’article premier permet aux gouvernements d’imposer des limites aux droits garantis par la Charte si ces limites peuvent raisonnablement se justifier. Les deux parties ont fait appel de la décision. Avant que l’appel ait été entendu, les restrictions de déplacements ont été levées. La Cour d’appel a rejeté l’appel au motif qu’il était devenu théorique, sans trancher les questions relatives à la Charte. Une affaire est considérée comme étant devenue théorique lorsque les questions qu’elle soulève n’ont plus d’effet pratique. La fille de la défunte a ensuite interjeté appel à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a accueilli l’appel en partie, statuant que les violations de la liberté de circulation étaient plus étendues que ce à quoi avait conclu le premier juge.
La violation de la liberté de circulation découlant des restrictions de déplacement imposées par Terre-Neuve-et-Labrador était justifiée dans les circonstances de la pandémie de COVID-19.
Rédigeant les motifs des juges majoritaires de la Cour, les juges Karakatsanis et Martin ont conclu que la liberté de circulation garantie à la fille de la défunte par l’article 6 de la Charte avait été violée. Elles se sont donc demandé si l’atteinte était justifiée au regard de l’article premier de la Charte. Elles ont fait remarquer qu’au début de la pandémie de COVID-19 les gouvernements étaient aux prises avec l’augmentation du nombre de cas, des pertes de vies et l’absence de certitude scientifique. Les restrictions de déplacement ont été adoptées rapidement afin de protéger la santé publique. Dans de telles circonstances, les limites imposées à la liberté de circulation étaient raisonnables au regard de l’article premier de la Charte.