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La cause en bref

La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Le drapeau de la Cour suprême du Canada qui flotte devant un ciel bleu

R. c. Rioux

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Sommaire de la Cause

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La Cour suprême du Canada conclut que les tribunaux doivent considérer l’ensemble de la preuve disponible, et non pas seulement les témoignages, lorsqu’ils décident si une personne avait la capacité de consentir à une activité sexuelle.

Cette affaire portait sur une allégation d’agression sexuelle et la question de savoir si la personne concernée était capable de consentir à l’activité sexuelle. Selon le droit canadien, la personne qui se livre à une activité sexuelle doit non seulement consentir volontairement à cette activité, mais également avoir la capacité mentale de donner son consentement; autrement, l’activité sexuelle pourrait constituer une agression sexuelle. Pour avoir la capacité de consentir, la personne doit être capable de comprendre : l’acte physique et sa nature sexuelle, l’identité du partenaire sexuel et le fait qu’elle peut refuser de participer à l’activité sexuelle. Lorsqu’une personne ne peut pas se rappeler ce qui s’est passé au cours d’un acte sexuel, par exemple parce qu’elle était intoxiquée, le juge doit examiner tous les éléments de preuve, y compris la preuve directe et la preuve circonstancielle, et non pas seulement ce dont la personne se rappelle dans son témoignage. La preuve directe est basée sur ce que cette personne se rappelle ou a observé concrètement, tandis que la preuve circonstancielle provient d’indices contextuels qui aident le tribunal à comprendre ce qui s’est vraisemblablement passé.

Monsieur Rioux a été accusé d’avoir agressé sexuellement une femme avec qui il avait entretenu une relation dans le passé. La femme en question a dit qu’elle avait bu de l’alcool et perdu la maîtrise de son corps au cours d’un pique-nique dans un parc en compagnie de M. Rioux. Elle se souvenait uniquement de certains moments de la soirée, et elle n’arrivait pas à se rappeler la majeure partie de l’activité sexuelle qui avait eu lieu dans le parc ou plus tard le même soir au domicile de ce dernier. Elle a dit qu’elle n’avait aucun souvenir clair de ce qui s’était passé et qu’elle croyait avoir été droguée. Monsieur Rioux a affirmé qu’il croyait que la femme était entièrement consentante durant toute l’activité sexuelle.

Le juge du procès a conclu que la Couronne n’avait pas prouvé hors de tout doute raisonnable sa théorie quant aux événements qui s’étaient déroulés dans le parc, parce que M. Rioux avait pu croire honnêtement, même si c’était erronément, que la femme était capable de consentir à l’activité sexuelle et qu’elle y consentait effectivement. Pour ce qui est des événements survenus plus tard au domicile de M. Rioux, le juge a conclu que la femme n’avait pas la capacité de consentir à l’activité sexuelle à cet endroit, mais il a tout de même jugé que M. Rioux pouvait avoir cru le contraire. Par conséquent, il a déclaré M. Rioux non coupable.

La Cour d’appel n’a pas été de cet avis. Elle a déclaré que le juge du procès avait commis des erreurs de droit dans la façon dont il avait évalué la preuve. Le juge du procès avait traité la version des faits de M. Rioux comme si elle pouvait expliquer l’état d’esprit de la femme, et il avait omis de considérer d’importants éléments de preuve circonstancielle au sujet de l’état physique et mental de cette dernière. À titre d’exemple, la confusion, la perte de mémoire ou les signes de facultés affaiblies peuvent aider le tribunal à décider si la personne avait la capacité de consentir. La Cour d’appel a annulé l’acquittement et ordonné un nouveau procès à l’égard de l’activité sexuelle qui a eu lieu dans le parc, mais non à l’égard de l’activité sexuelle ayant eu lieu au domicile de M. Rioux, car celle-là n’avait pas été portée en appel. Monsieur Rioux a ensuite interjeté appel à la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a rejeté l’appel.

Une personne qui a une perte de mémoire peut néanmoins fournir des éléments de preuve pertinents concernant son absence de consentement ou son incapacité à consentir.

Rédigeant les motifs des juges majoritaires de la Cour suprême, la juge Martin a dit que le juge du procès avait commis deux erreurs principales sur des questions de droit. Premièrement, il a affirmé qu’une preuve directe concernant l’état d’esprit de la personne constitue une exigence pour déterminer son incapacité à consentir et son absence de consentement, et il a ensuite considéré à tort l’absence de preuve directe de la part de la femme comme une absence de tout élément de preuve disponible sur son état d’esprit. Deuxièmement, le juge du procès n’a pas compris que la preuve circonstancielle de la femme était juridiquement pertinente, indépendamment de toute preuve directe.

La juge Martin a expliqué que les tribunaux doivent examiner l’ensemble de la preuve disponible lorsqu’ils décident si une personne avait la capacité de consentir. Cela inclut la preuve de cette personne au sujet de son état d’esprit et de son état physique avant, pendant et après l’activité sexuelle. Dans cette affaire, le juge du procès a trop mis l’accent sur les trous de mémoire de la femme et il a ignoré d’autres signes qu’elle pouvait avoir été incapable de consentir.

Date de modification : 2025-11-07