La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
Dorsey c. Canada (Procureur général)
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 21 novembre 2025
- Citation neutre : 2025 CSC 38
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Décompte de la décision :
- Majorité : la juge Moreau a accueilli l’appel (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer et O’Bonsawin)
- Dissidence : les juges Côté et Rowe auraient rejeté l’appel (avec l’accord du juge Jamal)
- En appel de la Cour d’appel de l’Ontario
- Renseignement sur le dossier (41132)
- Diffusion Web de l'audience (41132)
- Décisions des tribunaux inférieurs :
Sommaire de la Cause
La Cour suprême du Canada juge que les détenus peuvent contester une décision leur refusant un transfert vers une prison à sécurité moins élevée.
Dans cette affaire, la Cour suprême devait décider si un juge peut examiner le refus de transférer une personne vers une prison à sécurité moins élevée parce qu’elle est privée de sa liberté. Les prisonniers conservent une liberté résiduelle, c’est-à-dire le degré d’autonomie dont ils disposent à l’intérieur de leur établissement de détention. La cote de sécurité d’un prisonnier a une incidence sur sa liberté résiduelle, puisqu’un niveau de sécurité plus élevé signifie une plus grande supervision, une liberté de mouvement réduite et une routine quotidienne plus stricte. La loi dit que les prisonniers doivent être détenus dans des conditions qui restreignent le moins possible leur liberté résiduelle, selon les circonstances.
Messieurs Dorsey et Salah purgeaient tous deux leur peine d’emprisonnement dans des établissements fédéraux à sécurité moyenne. Leurs équipes de gestion de cas ont recommandé que chacun d’eux soit transféré vers une prison à sécurité minimale. Des responsables de l’administration pénitentiaire ont toutefois rejeté ces recommandations, et les détenus ont été maintenus dans des conditions de détention plus restrictives que celles que leurs équipes de gestion de cas estimaient appropriées.
Messieurs Dorsey et Salah ont tenté de faire annuler cette décision devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario en présentant des requêtes en habeas corpus. Ils ont plaidé que le refus de les transférer restreignait illégalement leur liberté. L’habeas corpus est un concept juridique qui exige qu’une personne en état d’arrestation soit amenée devant un juge afin que celui-ci détermine si la détention de cette personne est légale. Ce concept permet à un juge d’examiner la question de savoir si une personne est détenue dans des conditions plus restrictives qu’elle ne le devrait. La juge à qui les requêtes ont été présentées les a rejetées toutes les deux, affirmant qu’on ne pouvait pas recourir à l’habeas corpus pour faire examiner ce type de décisions. La Cour d’appel a été du même avis.
La Cour suprême a accueilli l’appel.
Refuser un transfert vers un établissement à sécurité moins élevée peut constituer une privation de liberté.
Rédigeant les motifs des juges majoritaires de la Cour, la juge Moreau a dit que l’habeas corpus se veut une réparation à caractère large et accessible qui protège contre les restrictions illégales à la liberté. Dans le contexte des prisons, la cote de sécurité d’un détenu affecte directement sa liberté résiduelle. Maintenir un détenu dans un établissement à sécurité plus élevée après avoir refusé à tort sa demande de réévaluation constitue une restriction illégale à la liberté résiduelle de ce détenu.
La juge Moreau a aussi expliqué que les détenus qui veulent recourir à l’habeas corpus doivent démontrer une privation de liberté et soulever une raison légitime d’examiner la question de savoir si une telle restriction est légale. Lorsqu’ils établissent ces deux éléments, un juge doit examiner la décision contestée.