La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
Conseil Mohawk de Kanesatake c. Sylvestre
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 10 octobre 2025
- Citation neutre : 2025 CSC 30
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Décompte de la décision :
- Unanimité : le juge Kasirer a rejeté l’appel (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Jamal, O’Bonsawin et Moreau).
- En appel de la Cour d’appel du Québec
- Renseignement sur le dossier (41131)
- Diffusion Web de l'audience (41131)
- Décisions des tribunaux inférieurs :
Sommaire de la Cause
La Cour suprême du Canada déclare qu’un avis donné en vue de saisir des biens interrompt le délai de 10 ans prévu en droit québécois pour obtenir le paiement d’une somme accordée par un jugement.
Cette affaire concernait le délai alloué pour obtenir l’exécution d’un paiement ordonné par un jugement d’un tribunal québécois. Ce délai, qui est appelé « délai de prescription » dans le Code civil du Québec, est fixé à 10 ans. Une fois que ce délai est écoulé, le droit d’obtenir le paiement est normalement perdu. La période de 10 ans peut être interrompue si quelqu’un dépose une « demande en justice ». Lorsque le délai est interrompu, une nouvelle période de 10 ans commence à courir à partir de la date de l’interruption. La question qui se posait dans cette affaire était de savoir si le dépôt d’un avis d’exécution, la première étape en vue de saisir des biens, interrompt cette période, même si aucun bien n’est saisi dans les faits. Habituellement, à la suite d’un avis d’exécution, un huissier – c’est-à-dire un officier de justice chargé d’assurer l’exécution des jugements – saisit les biens afin de les vendre et de payer les dettes qui sont dues en vertu du jugement.
Au début des années 2000, le Conseil Mohawk de Kanesatake devait de l’argent à un avocat et à d’autres professionnels pour des services qu’ils avaient fournis (les créanciers). Ces derniers ont obtenu des jugements par défaut contre le Conseil. Un jugement par défaut est une ordonnance judiciaire rendue lorsqu’une des parties au litige ne s’est pas défendue devant le tribunal. Malgré ces jugements, les dettes n’ont jamais été payées. En 2016, les créanciers ont déposé et signifié un avis d’exécution en vue de saisir les biens du Conseil. Cependant, l’huissier a considéré que les biens du Conseil étaient insaisissables et il n’a en conséquence rien saisi. Le Conseil a par la suite plaidé que, comme aucun bien n’avait été saisi, le délai de prescription n’avait pas été interrompu et que la période de 10 ans avait depuis expiré.
La Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec ont toutes deux rejeté cet argument. Le Conseil a alors interjeté appel à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a rejeté l’appel.
L’avis d’exécution de 2016 a interrompu le délai de prescription.
Rédigeant la décision unanime de la Cour, le juge Kasirer a affirmé que le dépôt et la signification d’un avis d’exécution constituent une demande en justice qui interrompt le délai de prescription de 10 ans. Les créanciers avaient déposé leur avis à l’intérieur de ce délai. Le fait que l’huissier n’avait par la suite trouvé aucun bien à saisir et qu’il avait suspendu la saisie était sans importance. Le fait qu’il n’avait pas informé le débiteur que la saisie avait été suspendue n’était pas important lui non plus.
Le juge Kasirer a expliqué que la période de 10 ans existe pour faire en sorte que les gens agissent à temps et pour favoriser la stabilité dans les relations débiteur-créancier, mais elle ne devrait pas punir les créanciers qui prennent les mesures appropriées avant l’expiration du délai de prescription. Par cette décision, la Cour a fourni aux créanciers ainsi qu’aux débiteurs clarté et certitude sur la façon dont les jugements qui condamnent quelqu’un au paiement d’une dette peuvent être exécutés, de même que sur les types de circonstances qui peuvent interrompre le délai de prescription.