La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
Procureur général du Québec c. Senneville
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 31 octobre 2025
- Citation neutre : 2025 CSC 33
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Décompte de la décision :
- Majorité : La juge Moreau a rejeté le pourvoi (avec l’accord des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer et Jamal)
- Dissidence : Le juge en chef Wagner et la juge Côté auraient accueilli le pourvoi (avec l’accord des juges Rowe and O’Bonsawin)
- En appel de la Cour d’appel du Québec
- Renseignement sur le dossier (40882)
- Diffusion Web de l'audience (40882)
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Décisions des tribunaux inférieurs :
- Décision Senneville (Cour du Québec)
- Décision Naud (Cour du Québec)
- Appel (Cour d’appel du Quebec)
Sommaire de la Cause
La Cour suprême du Canada conclut qu’une peine minimale peut être inconstitutionnelle si elle est exagérément disproportionnée.
Lorsqu’un tribunal déclare une personne coupable d’un crime, il doit lui imposer une peine juste et proportionnelle. Le Code criminel prévoit certaines peines minimales obligatoires pour des infractions précises. Toutefois, ces peines peuvent être contestées si elles mènent à des conséquences exagérément sévères. Dans certains cas, un accusé peut soulever cette prétention en se basant non seulement sur sa propre situation, mais aussi sur celle d’un délinquant qui serait placé dans une situation comparable. Cette situation doit être raisonnablement prévisible et désigne un scénario hypothétique, mais réaliste, qui pourrait survenir dans un contexte similaire aux circonstances de l’accusé. Les tribunaux l’utilisent pour évaluer la validité d’une peine minimale.
Cette affaire portait sur la constitutionnalité de deux peines minimales obligatoires prévues pour la possession et l’accès à la pornographie juvénile. Plus précisément, il s’agissait de savoir si ces peines d’un an d’emprisonnement contrevenaient à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui protège contre les peines cruelles et inusitées.
Monsieur Senneville a plaidé coupable à un chef de possession de pornographie juvénile et à un chef d’accès à la pornographie juvénile. Dans une autre affaire, Monsieur Naud a plaidé coupable à une accusation de possession de pornographie juvénile. Les deux ont contesté la peine minimale obligatoire prévue à l’alinéa 163.1(4)a) du Code criminel, et Monsieur Senneville a contesté la peine minimale obligatoire prévue à l’alinéa 163.1(4.1)a). Ils ont soutenu que ces peines étaient inconstitutionnelles, car elles pouvaient entraîner une peine exagérément disproportionnée, même dans une situation raisonnablement prévisible. Le juge chargé de déterminer la peine leur a donné raison. La Cour d’appel a rejeté le pourvoi initié par la poursuite. Cette dernière a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a rejeté le pourvoi.
Dans cette affaire, les peines minimales ont été déclarées inconstitutionnelles.
Rédigeant les motifs des juges majoritaires de la Cour suprême, la juge Moreau a expliqué qu’une peine minimale peut contrevenir à l’article 12 de la Charte lorsqu’elle entraîne une peine exagérément disproportionnée, que ce soit dans le cas de l’accusé concerné ou dans le cas d’un délinquant placé dans une situation raisonnablement prévisible.
La juge Moreau a rappelé que l’analyse fondée sur l’article 12 comporte deux étapes. D’abord, il faut déterminer une peine juste et proportionnée, soit dans le cas en cause, soit dans le cas d’un délinquant placé dans une situation raisonnablement prévisible. Ensuite, il faut comparer cette peine à la peine minimale obligatoire. Si la différence entre les deux est exagérément sévère, la peine minimale est inconstitutionnelle.
La juge Moreau a utilisé la situation raisonnablement prévisible d’un individu de 18 ans qui reçoit, d’un ami du même âge, une image correspondant à de la pornographie juvénile. Cet ami a reçu ce « sexto » de sa copine, qui a 17 ans. L’individu de 18 ans conserve brièvement l’image sur son téléphone, sachant qu’il s’agit de pornographie juvénile. Il n’a aucun antécédent judiciaire. Une peine minimale d’un an d’emprisonnement dans ce contexte serait exagérément disproportionnée.