La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
Lundin Mining Corp. c. Markowich
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 28 novembre 2025
- Citation neutre : 2025 CSC 39
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Décompte de la décision :
- Majorité : le juge Jamal a rejeté l’appel (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer, O’Bonsawin et Moreau)
- Dissidence : la juge Côté aurait accueilli l’appel
- En appel de la Cour d’appel de l’Ontario
- Renseignement sur le dossier (40853)
- Diffusion Web de l'audience (40853)
- Décisions des tribunaux inférieurs :
Sommaire de la Cause
La Cour suprême du Canada conclut qu’un investisseur peut poursuivre une compagnie si elle ne divulgue pas immédiatement des changements qui surviennent dans son exploitation.
Les compagnies cotées en bourse sont tenues d’informer les investisseurs au sujet des renseignements importants qui peuvent avoir une incidence sur la valeur de leurs actions. La Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario établit une distinction entre un fait, c’est-à-dire un renseignement qui peut être communiqué dans le cadre d’une mise à jour régulière, et un changement, c’est-à-dire un renseignement qui doit être divulgué immédiatement. Un tel changement est un changement qui a une incidence sur les activités commerciales, l’exploitation ou le capital de la compagnie. Lorsqu’une compagnie ne divulgue pas un changement sur-le-champ, un investisseur peut intenter une poursuite contre celle-ci. S’il souhaite le faire, la Loi exige qu’il obtienne d’abord la permission d’un juge. Cela permet de s’assurer que la poursuite de l’investisseur possède un certain fondement et qu’elle n’est pas abusive. Si l’investisseur souhaite inclure d’autres personnes dans sa poursuite, il doit aussi demander au tribunal de certifier la poursuite à titre de recours collectif. La certification d’une cause signifie que le tribunal considère qu’elle peut être entendue en tant que revendication collective.
La présente affaire portait sur le critère juridique auquel doit satisfaire un investisseur pour obtenir la permission de poursuivre une compagnie en justice au motif que celle-ci a omis de divulguer immédiatement des événements qui, selon l’investisseur, constituent des changements. La compagnie Lundin Mining a détecté une instabilité dans les parois entourant une mine qu’elle exploitait. Quelques jours plus tard, un glissement rocheux s’est produit. Cela a entraîné un ralentissement de l’exploitation de la mine, et la compagnie a revu à la baisse ses prévisions de production pour l’année suivante. La compagnie n’a pas communiqué cette information immédiatement. Elle l’a dévoilée seulement un mois plus tard, lors d’une mise à jour prévue. Le lendemain de la divulgation de l’information, le prix des actions de la compagnie a baissé de 16 %.
Un investisseur qui avait acheté des actions après l’apparition de l’instabilité, mais avant la divulgation, a introduit un recours collectif envisagé. Il a plaidé que la compagnie n’avait pas respecté ses obligations d’information occasionnelle. Il a demandé au tribunal la permission d’intenter une poursuite, et il a également demandé la certification de celle-ci à titre de recours collectif.
Le juge a rejeté la motion demandant l’autorisation d’intenter la poursuite, et il a refusé d’accorder la permission en ce qui concerne l’exercice du recours collectif. Il a conclu qu’il n’existait aucune possibilité raisonnable que l’investisseur puisse démontrer que l’instabilité ou le glissement rocheux constituait un changement qui devait être divulgué immédiatement. La Cour d’appel a conclu différemment. Elle a accordé l’autorisation d’intenter la poursuite et a renvoyé à la Cour supérieure de justice les questions concernant la certification. Lundin Mining a interjeté appel à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a rejeté l’appel.
L’investisseur a satisfait au critère lui permettant d’intenter la poursuite.
Rédigeant les motifs des juges majoritaires de la Cour, le juge Jamal a dit que le juge saisi de la motion avait interprété la Loi trop étroitement. Celle-ci ne définit pas des mots comme « changement », « activités commerciales », « exploitation » ou « capital ». Cela fait en sorte que la Loi s’applique à de nombreuses industries. Pour obtenir la permission ou l’autorisation d’intenter une poursuite, un investisseur doit uniquement démontrer que la Loi a vraisemblablement été violée et qu’il existe des éléments de preuve à cet égard. Ce critère d’autorisation vise à écarter les dossiers faibles, et non à décider qui obtiendrait gain de cause lors d’un procès.
Le juge Jamal a ajouté que l’instabilité et le glissement rocheux ont eu une incidence sur l’exploitation de la compagnie, et qu’ils ont influencé sa planification et ses prévisions de production. Cela appuyait l’argument de l’investisseur selon lequel un changement était survenu. L’investisseur avait par conséquent satisfait au critère d’autorisation et aurait dû obtenir la permission d’intenter la poursuite.