La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.

R. c. Bouvette
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 6 juin 2025
- Citation neutre : 2025 CSC 18
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Décompte de la décision :
- Majorité : le juge Kasirer a accueilli l’appel (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Côté, Rowe et Jamal)
- Motifs concordants : la juge Martin aurait accueilli l’appel, mais pour des raisons différentes (avec l’accord des juges Karakatsanis, O’Bonsawin et Moreau)
- En appel de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique
- Renseignement sur le dossier (40780)
- Diffusion Web de l'audience (40780)
- Décisions des tribunaux inférieurs :
Sommaire de la Cause
La Cour suprême conclut qu’une femme dont le plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une accusation de négligence criminelle ayant causé la mort d’une enfant dont elle avait la garde résulte d’une erreur judiciaire doit être acquittée.
Cet appel concernait la question de savoir quelle réparation peut accorder une cour d’appel après avoir annulé une condamnation en raison d’une erreur judiciaire. Il y a erreur judiciaire lorsqu’une affaire devant un tribunal donne lieu à un résultat injuste. En vertu du paragraphe 686(2) du Code criminel, lorsqu’une cour d’appel conclut qu’une erreur judiciaire a été commise, elle doit annuler la condamnation de l’accusé. Dans un tel cas, la cour d’appel a le choix entre trois possibilités : ordonner un nouveau procès, prononcer un arrêt des procédures ou inscrire un acquittement.
En 2011, Tammy Marion Bouvette a été accusée du meurtre au second degré d’une enfant de 19 mois qu’elle gardait et qui s’est noyée dans une baignoire. L’autopsie pratiquée sur le corps de l’enfant a été effectuée par le Dr Evan Matshes, qui a témoigné pour la Couronne lors de l’enquête préliminaire de Mme Bouvette. Cette dernière a par la suite plaidé coupable à l’accusation moins grave de négligence criminelle ayant causé la mort. Une déclaration de culpabilité a été inscrite et Mme Bouvette a été condamnée à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une période de probation.
En 2020, une procureure spéciale, qui avait été nommée afin de procéder à un examen indépendant de l’affaire, a recommandé que l’affaire fasse l’objet d’un contrôle en appel pour déterminer si une erreur judiciaire avait été commise. La Couronne a communiqué des documents qu’elle avait obtenus avant le plaidoyer de culpabilité de Mme Bouvette, mais qui n’avaient pas été remis à celle-ci ou à son avocat. Il s’agissait notamment des résultats d’un examen externe du travail du Dr Matshes qui avait été réalisé par des pairs et indiquait que les conclusions tirées par ce dernier à la suite de l’autopsie pratiquée sur l’enfant étaient déraisonnables.
La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a annulé la condamnation, mais a refusé d’inscrire un acquittement. Elle a conclu que le dossier contenait des éléments de preuve à partir desquels un jury raisonnable pourrait déclarer Mme Bouvette coupable et que les circonstances de l’affaire n’étaient pas suffisamment exceptionnelles pour justifier un acquittement. La Cour d’appel a cependant inscrit un arrêt des procédures. Madame Bouvette a interjeté appel à la Cour suprême du Canada pour demander un acquittement. La Couronne a reconnu que Mme Bouvette devrait être acquittée.
La Cour suprême a accueilli l’appel.
Dans le cas de Mme Bouvette, un acquittement immédiat est approprié parce que la Couronne affirme que cette dernière devrait être acquittée et déclare qu’elle ne présenterait aucune preuve lors d’un nouveau procès.
Rédigeant les motifs des juges majoritaires de la Cour, le juge Kasirer a déclaré que Mme Bouvette devait être acquittée immédiatement en vertu du paragraphe 686(2) du Code criminel, au motif que la Couronne réclame un acquittement et qu’elle a expressément déclaré qu’elle ne présenterait pas de preuve lors d’un nouveau procès. Au lieu de forcer les parties à passer par des procédures pro forma (pour la forme) pour parvenir à ce résultat, ou de faire obstacle à ce résultat en inscrivant un arrêt judiciaire des procédures, le résultat juste consiste à prononcer l’acquittement maintenant, même s’il existe au dossier des éléments de preuve qui pourraient amener un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, à déclarer Mme Bouvette coupable lors d’un nouveau procès.
Comme l’a expliqué le juge Kasirer, le premier motif possible pour justifier un acquittement en vertu de l’alinéa 686(2)a) est l’absence d’éléments de preuve permettant d’appuyer une déclaration de culpabilité raisonnable. Le second motif possible est le fait que, dans une affaire donnée, la Couronne réclame un acquittement et affirme qu’elle ne présenterait aucune preuve lors d’un nouveau procès. C’est sur la base de ce second motif que Mme Bouvette a été acquittée.