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La cause en bref

La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


L’extérieur de l’édifice de la Cour suprême du Canada l’automne

R. c. Di Paola

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Sommaire de la Cause

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La Cour suprême du Canada déclare qu’un juge peut tenir compte des faits liés à une accusation abandonnée si ces faits sont liés à l’infraction et si le ministère public agit de manière équitable.

Lorsqu’un juge détermine la peine d’une personne reconnue coupable, il doit évaluer la gravité du crime et la responsabilité de cette personne. Certains éléments, appelés facteurs aggravants, peuvent rendre le crime plus grave et mener à une peine plus sévère.

Cette affaire portait sur la façon dont un juge peut considérer les faits liés à l’infraction pour laquelle il doit déterminer la peine du délinquant. Plus précisément, il s’agissait de savoir si un juge peut tenir compte des faits qui ont donné lieu à une autre accusation criminelle relative à une infraction différente même si celle-ci n’est plus devant les tribunaux.

En 2021, M. Di Paola, un entrepreneur en construction, a été accusé d’infractions pour avoir offert un avantage à un fonctionnaire en échange de contrats publics, en contravention au Code criminel. Plus tard, il a conclu une entente avec le ministère public qui a eu pour résultat que l’accusation la plus grave a été abandonnée. Il a donc plaidé coupable à une infraction moindre. Lorsqu’il a déterminé la peine, le juge a tenu compte des faits de l’accusation plus grave comme facteurs aggravants. Monsieur Di Paola a été condamné à 15 mois d’emprisonnement avec sursis, ce qui signifie que la personne purge sa peine dans la collectivité, sous certaines conditions, plutôt qu’en prison. Monsieur Di Paola a porté la décision en appel.

La Cour d’appel a conclu que le juge responsable de la peine avait commis une erreur. La Cour d’appel a estimé que le juge ne pouvait pas prendre en compte, comme facteurs aggravants, des faits liés à infraction pour laquelle l’accusation a déjà été abandonnée. La Cour d’appel a donc réduit la peine à six mois d’emprisonnement avec sursis. Le ministère public a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a accueilli l’appel. Le juge en chef Wagner a rendu le jugement oralement le jour de l’audience en indiquant que des motifs suivraient.

Le juge responsable de la peine pouvait tenir compte, comme facteurs aggravants, des faits liés à l’accusation plus grave.

Rédigeant les motifs des juges majoritaires de la Cour suprême, le juge en chef Wagner a précisé que l’alinéa 725 (1)c) du Code criminel autorise le juge à considérer les faits entourant la perpétration de l’infraction, même s’ils pouvaient donner lieu à une accusation distincte qui a été portée puis abandonnée. Cette règle permet au juge d’avoir un portrait complet du comportement du délinquant et d’imposer une peine juste et proportionnelle.

Le juge en chef Wagner a également expliqué que le ministère public doit agir équitablement lorsqu’il entend recourir à l’alinéa 725 (1)c) du Code criminel. Il doit informer clairement l’accusé s’il entend invoquer ces faits – c’est-à-dire ceux liés à l’accusation plus grave abandonnée afin d’éviter toute surprise et s’abstenir de toute manœuvre déloyale qui causerait une injustice. Le Code criminel prévoit aussi des garanties : lorsque ces faits sont pris en compte, ils doivent être inscrits au dossier et ne peuvent plus fonder une autre poursuite.

Dans la présente affaire, la preuve montrait que M. Di Paola savait que certains faits seraient présentés comme facteurs aggravants. Il n’y avait pas d’injustice. Le juge en chef Wagner a donc rétabli la peine initiale de 15 mois d’emprisonnement avec sursis qui avait été décidée par le juge responsable de la peine.

Date de modification : 2025-10-17