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41730
W.W. c. Sa Majesté le Roi
(Ontario) (Criminelle) (De plein droit)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
| Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
|---|---|---|
| 2025-11-21 | Appel fermé | |
| 2025-11-19 | Transcription reçue, 37 page | |
| 2025-11-19 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
| 2025-11-19 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
| 2025-11-14 | Divers, (Format lettre), Questionnaire | Sa Majesté le Roi |
| 2025-11-14 | Divers, (Format lettre), Questionnaire | W.W. |
| 2025-11-14 |
Jugement rendu sur l'appel, JC Ka Côt Row Mar Kas Mor, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro COA-23-CR-0124, 2025 ONCA 115, daté du 19 février 2025, a été entendu le 14 novembre 2025 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant : [TRADUCTION] LE JUGE KASIRER — L’appel de W.W. nous a été soumis de plein droit. L’appelant a été acquitté d’une accusation d’avoir transmis du matériel sexuellement explicite à une enfant de 15 ans en vue de faciliter la perpétration d’une agression sexuelle ou d’une exhibition indécente, déposée contre lui en vertu de l’al. 171.1(1)b) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C 46. La Cour d’appel de l’Ontario a annulé l’acquittement et y a substitué une déclaration de culpabilité. Rédigeant la décision unanime de la cour, la juge en chef adjointe Fairburn a statué que le juge du procès avait erronément qualifié de [TRADUCTION] « flirt » la conduite sexualisée de l’appelant et, en outre, qu’il avait commis une erreur de droit en concluant que la Couronne n’avait pas prouvé que l’appelant avait l’intention spécifique de commettre l’infraction. À la lumière des conclusions de fait tirées par le juge du procès, la Couronne avait prouvé tous les éléments de l’infraction. La Cour d’appel a annulé l’acquittement relativement à cette accusation et a inscrit une déclaration de culpabilité. Nous sommes d’avis de ne pas écarter la déclaration de culpabilité inscrite par la Cour d’appel. La Cour d’appel a eu raison de décider que, en réduisant la conduite de l’appelant à du « simple flirt », le juge du procès a commis une erreur de droit en appréciant la preuve suivant un mauvais principe juridique. Pour obtenir une déclaration de culpabilité relativement à l’infraction inchoative prévue à l’al. 171.1(1)b) du Code criminel, la Couronne devait prouver que l’appelant avait transmis du matériel sexuellement explicite « en vue de faciliter » la perpétration de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées. Il n’était pas nécessaire de prouver que l’appelant avait l’intention de commettre une des infractions énumérées. Notre Cour a conclu que « faciliter » signifie « aider à provoquer » la participation de l’enfant à la conduite interdite en « rend[ant] plus facile ou plus probable » que cela se produise. Cela inclut la « manipulation psychologique » de l’enfant en diminuant ses inhibitions ou en exploitant son immaturité (voir R. c. Legare, 2009 CSC 56, [2009] 3 R.C.S. 551, par. 28). La Cour d’appel a également eu raison de substituer une déclaration de culpabilité à l’acquittement, et elle a fait montre de la prudence nécessaire avant de le faire. À la lumière des conclusions de faits tirées par le juge du procès, tous les éléments essentiels de l’infraction de transmission de matériel sexuellement explicite à un enfant prévue à l’al. 171.1(1)b) du Code criminel, ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. Sur la toile de fond probatoire constituée des messages et matériels sexuellement explicites envoyés par l’appelant et du désir d’agresser sexuellement l’enfant qu’il a exprimé, nous sommes d’accord avec la Cour d’appel pour dire que [TRADUCTION] « la seule inférence raisonnable à tirer [. . .] est que la conduite qualifiée par le juge du procès de “flirt”, quoi qu’il ait voulu dire par ce terme, représente une preuve manifeste de l’intention de manipuler psychologiquement l’enfant » (par. 76). L’intention requise a été prouvée à la lumière des conclusions de faits du juge du procès. Nous ajoutons ceci. Dépeindre la conduite de l’appelant et l’intention qui s’y rattache comme étant du « flirt » constitue une grave erreur de caractérisation lorsqu’il s’agit de décrire l’interaction sexualisée entre un adulte — en l’espèce un homme de 52 ans — et une enfant. Dans la mesure où elle peut servir à normaliser la conduite blâmable d’un adulte comme étant simplement une conduite taquine, érotique ou affectueuse, plutôt qu’intrinsèquement criminelle, une telle caractérisation n’a pas sa place dans la description d’une accusation impliquant de la violence sexuelle envers des enfants dans notre système de justice pénale. Il importe de rappeler qu’un enfant ne peut jamais consentir à des actes de nature sexuelle commis par un adulte. La conduite d’un adulte dans ce contexte n’est pas de la taquinerie, mais constitue intrinsèquement de l’abus et de l’exploitation et devrait comme il se doit être décrite comme telle (voir R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424, par. 147). La déclaration de culpabilité est par conséquent confirmée. Nous sommes d’avis de rejeter l’appel. Rejeté(e) |
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| 2025-11-14 |
Audition de l'appel, 2025-11-14, JC Ka Côt Row Mar Kas Mor Décision rendue |
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| 2025-11-10 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B, (Version imprimée due le 2025-11-18) | W.W. |
| 2025-11-10 | Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2025-11-12) | Sa Majesté le Roi |
| 2025-11-10 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), Ordonnance de non-publication , (Version électronique déposée le 2025-11-10) | W.W. |
| 2025-10-28 | Correspondance provenant de, (Format lettre), (Version imprimée due le 2025-11-04) | Procureur général de l'Alberta |
| 2025-10-21 | Correspondance (envoyée par la Cour) à, Lettre de comparution par zoom | |
| 2025-10-21 | Correspondance (envoyée par la Cour) à, Lettre de comparution en personne | |
| 2025-10-16 | Correspondance provenant de, (Format lettre), Statut de détention, (Version imprimée due le 2025-10-23) | W.W. |
| 2025-10-15 | Avis de comparution, (Format lettre), Joanne Dartana sera présent à l'audience et fera les plaidoiries., (Version imprimée due le 2025-10-22) | Procureur général de l'Alberta |
| 2025-10-15 | Correspondance (envoyée par la Cour) à, Lettre de direction | |
| 2025-10-14 | Avis de comparution, (Format lettre), Vallery Bayly sera présente à l'audience et Vallery Bayly fera les plaidoiries., (Version imprimée due le 2025-10-21) | Sa Majesté le Roi |
| 2025-10-14 | Avis de comparution, (Format lettre), Jeffery Couse et Linnea Kornhauser seront présents à l'audience. Jeffery Couse et Linnea Kornhauser feront les plaidoiries., (Version imprimée due le 2025-10-21) | W.W. |
| 2025-09-08 | Mémoire de l'intervenant(e), (Format livre), Page Couverture (Recu 2025-09-10), complété le : 2025-09-08, (Version imprimée déposée le 2025-09-09) | Procureur général de l'Alberta |
| 2025-08-06 | Attestation (sur le contenu du dossier), (Format lettre), 24B, (Version imprimée déposée le 2025-08-08) | Sa Majesté le Roi |
| 2025-08-06 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B, (Version imprimée déposée le 2025-08-08) | Sa Majesté le Roi |
| 2025-08-06 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A, (Version imprimée déposée le 2025-08-08) | Sa Majesté le Roi |
| 2025-08-06 |
Dossier de l'intimé(e), (Format livre), (2 volumes), Version caviarder de Vol II de II (Recu 2025-08-18) Manquant Preuve de la signification- Intervenant (Recu 2025-08-27), complété le : 2025-08-07, (Version imprimée déposée le 2025-08-08) |
Sa Majesté le Roi |
| 2025-08-06 |
Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), Manquant Preuve de la signification- Intervenant , complété le : 2025-08-07, (Version imprimée déposée le 2025-08-08) |
Sa Majesté le Roi |
| 2025-07-31 | Ordonnance sur requête en autorisation d'intervention, par LA JUGE MARTIN | |
| 2025-07-31 |
Décision sur requête en autorisation d'intervention, Mar, À LA SUITE DE LA DEMANDE d’autorisation d’intervenir dans l’appel présentée par le procureur général de l’Alberta; ET APRÈS EXAMEN des documents déposés; IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ CE QUI SUIT : La requête en autorisation d’intervenir est accueillie et l’intervenant est autorisé à signifier et déposer un mémoire d’au plus dix (10) pages et un recueil de sources, le cas échéant, au plus tard le 11 septembre 2025. L’intervenant est autorisé à présenter une plaidoirie orale d’au plus cinq (5) minutes lors de l’audition de l’appel. L’intervenant n’a pas le droit de soulever de nouvelles questions, de produire d’autres éléments de preuve, ni de compléter de quelque autre façon le dossier des parties. Conformément à l’alinéa 59(1)a) des Règles de la Cour suprême du Canada, l’intervenant paiera à l’appelant et à l’intimé tous débours supplémentaires résultant de son intervention. Accordée |
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| 2025-07-31 | Présentation de requête en autorisation d'intervention, Mar | |
| 2025-07-10 | Avis d'audition envoyé aux parties | |
| 2025-07-10 |
Audition d'appel mise au rôle, 2025-11-14 Décision rendue |
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| 2025-07-08 | Requête en autorisation d'intervention, (Format livre), complété le : 2025-07-11, (Version imprimée déposée le 2025-07-08) | Procureur général de l'Alberta |
| 2025-06-11 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 24A, (Version imprimée déposée le 2025-06-11) | W.W. |
| 2025-06-11 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B, (Version imprimée déposée le 2025-06-11) | W.W. |
| 2025-06-11 |
Dossier de l'appelant(e), (Format livre), Volume 2 de 2 Partie 3 et 4, complété le : 2025-06-11, (Version imprimée déposée le 2025-06-11) |
W.W. |
| 2025-06-11 |
Dossier de l'appelant(e), (Format livre), Volume 1 de 2 Partie 1 et 2, complété le : 2025-06-12, (Version imprimée déposée le 2025-06-11) |
W.W. |
| 2025-06-11 | Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), Version amendé (Recu 2025-06-19), complété le : 2025-06-11, (Version imprimée déposée le 2025-06-11) | W.W. |
| 2025-05-22 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit) | |
| 2025-05-13 | Ordonnance sur requête en prorogation de délai, par LA REGISTRAIRE | |
| 2025-05-13 |
Décision sur requête en prorogation de délai, Reg, À LA SUITE DE LA DEMANDE de l’appelant, W.W., en prorogation du délai pour signifier et déposer son mémoire, son dossier et son recueil de sources, le cas échéant, au 16 juin 2025; ET APRÈS EXAMEN des documents déposés; IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT: La requête est accueillie. Accordée |
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| 2025-05-13 | Présentation de requête en prorogation de délai, Reg | |
| 2025-05-08 | Correspondance provenant de, objet: requête en prorogation de délai | Sa Majesté le Roi |
| 2025-04-14 | Requête en prorogation de délai, (Format lettre), pour signification et dépôt du mémoire & dossier, complété le : 2025-04-22, (Version imprimée déposée le 2025-04-17) | W.W. |
| 2025-03-28 | Accusé de réception d'un avis d'appel, OUVERTURE DU DOSSIER | |
| 2025-03-21 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A & B, (Version imprimée déposée le 2025-03-24) | W.W. |
| 2025-03-21 |
Avis d'appel, (Format lettre), Manquant Intitulé de cause Amendé (recu 2025-03-31), complété le : 2025-03-21, (Version imprimée déposée le 2025-03-24) |
W.W. |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| W.W. | Appelant(e) | Actif |
c.
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Sa Majesté le Roi | Intimé(e) | Actif |
Autres parties
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Procureur général de l'Alberta | Intervenant(e) | Actif |
Procureurs
Partie : W.W.
Procureur(s)
102 Atlantic Avenue, Suite 100
Toronto, Ontario
M6K 1X9
Téléphone : (416) 613-0416
Télécopieur : (416) 613-8746
Courriel : jcouse@lzzdefence.ca
Correspondant
2600 – 160 Elgin Street
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 786-0211
Télécopieur : (613) 563-9869
Courriel : matthew.estabrooks@gowlingwlg.com
Partie : Sa Majesté le Roi
Procureur(s)
Crown Law Office - Criminal
10th Floor, 720 Bay Street
Toronto, Ontario
M7A 2S9
Téléphone : (416) 326-5922
Télécopieur : (416) 326-4656
Courriel : vallery.bayly@ontario.ca
Partie : Procureur général de l'Alberta
Procureur(s)
Alberta Crown Prosecution Services
3rd Floor, Bowker Bldg., 9833 - 109 Street
Edmonton, Alberta
T5K 2E8
Téléphone : (780) 422-5402
Télécopieur : (780) 422-1106
Courriel : joanne.dartana@gov.ab.ca
Correspondant
160 Elgin Street
Suite 2600
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 786-8695
Télécopieur : (613) 788-3509
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com
Sommaire
Mots-clés
Droit criminel — Transmission de matériel sexuellement explicite à une personne âgée de moins de 16 ans en vue de faciliter la perpétration d’une agression sexuelle ou d’une action indécente — Éléments de l’infraction — Pouvoirs de la Cour d’appel — La Cour d’appel a-t-elle outrepassé sa juridiction en accueillant l’appel et en annulant l’acquittement en vertu de l’al. 171.1(1)b) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, parce que les erreurs reprochées constituaient des erreurs de fait?? — La Cour d’appel a-t-elle outrepassé sa juridiction en substituant une déclaration de culpabilité à l’acquittement en vertu de l’al. 171.1(1)b), en se basant sur ses propres conclusions de fait??
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER)
L’appelant a été acquitté au procès relativement à une accusation d’avoir transmis du matériel sexuellement explicite à une personne âgée de moins de 16 ans en vue de faciliter la perpétration d’une agression sexuelle ou de l’acte indécent consistant à exposer ses organes génitaux à une personne âgée de moins de 16 ans à des fins d’ordre sexuel. Le juge du procès a reconnu que l’appelant avait envoyé du matériel sexuellement explicite à une personne mineure, mais il avait un doute raisonnable concernant deux éléments : l’identité de l’appelant dans une vidéo sexuellement explicite et l’intention précise de transmettre le matériel en vue de faciliter la perpétration d’une infraction énumérée. Le juge du procès a conclu que la transmission du matériel aurait pu constituer un « flirt » et avait un doute quant à savoir si l’appelant avait l’intention de commettre lui-même une des infractions énumérées.
La Cour d’appel a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en acquittant l’appelant. La Couronne n’était pas tenue de prouver l’identité de l’appelant dans la vidéo transmise, et elle n’était pas non plus tenue de prouver que l’appelant avait l’intention de commettre lui-même une des infractions énumérées. Le comportement que le juge du procès a qualifié de « flirt » est un outil utilisé pour faciliter la perpétration d’infractions d’ordre sexuel contre des enfants. À son avis, en l’absence des erreurs du juge du procès, l’appelant aurait été déclaré coupable. La Cour d’appel a annulé l’acquittement et inscrit une déclaration de culpabilité.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
4369/18, 2023 ONSC 200 (en anglais seulement)
Acquittement prononcé pour l'infraction de transmission du matériel sexuellement explicite à une personne âgée de moins de seize ans.
Appel accueilli; acquittement annulé; déclaration de culpabilité prononcée.
Documents déposés
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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Les recueils condensés de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici dès la réception de la version électronique, 2 jours avant l’audience d’appel prévue. Il est également possible d’obtenir une copie du recueil condensé en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1‑888‑551‑1185.
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