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32806

Emmanuil Royz c. Sa Majesté la Reine

(Ontario) (Criminelle) (De plein droit)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

Registre

Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.

Liste des procédures
Date Procédure Document déposé par
(si applicable)
2009-05-21 Appel fermé
2009-05-19 Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties
2009-05-19 Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties
2009-04-15 Correspondance (envoyée par la Cour) à, M. Royz (par courriel) avec cc à toutes les parties
2009-04-09 Transcription reçue, (22 pages)
2009-03-26 Correspondance provenant de, M. Royz (par courriel); audience Emmanuil Royz
2009-03-26 Appel fermé
2009-03-25 Jugement rendu sur l'appel, Bi LeB De Abe Cha Ro Cro, L’appel contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C45688, 2008 ONCA 584, en date du 14 août 2008, a été entendu aujourd’hui et le jugement suivant a été rendu oralement :
[Traduction]
[1] Le Juge Binnie — Reconnu coupable d’extorsion à l’issue d’un court procès, l’appelant interjette un appel de plein droit fondé sur une dissidence au sein de la Cour d’appel de l’Ontario concernant le caractère suffisant de l’examen de la preuve effectué par le juge du procès lors de son exposé au jury.
[2] La question qui se pose est celle de l’application aux faits de l’espèce du principe général qui régit l’exposé au jury suivant l’arrêt Azoulay c. The Queen, [1952] 2 R.C.S. 495, p. 497-498 :
[traduction] La règle qui a été établie et constamment suivie veut que, dans un procès devant jury, le juge qui préside l’audience doive, sauf dans les rares cas où il serait inutile de le faire, examiner les parties essentielles de la preuve et exposer au jury la thèse de la défense afin de lui permettre d’apprécier la valeur et l’incidence de cette preuve, et la façon d’appliquer le droit aux faits constatés.
Ce à quoi il convient d’ajouter les propos du juge en chef Lamer dans l’arrêt R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314 : « Je ne saurais trop insister sur le fait que le rôle du juge du procès, dans son exposé au jury, est de clarifier et de simplifier » (par. 13). La concision d’un exposé permet au jury de s’acquitter de sa tâche, à condition que le lien entre les éléments essentiels de la preuve et les questions à trancher soit bien expliqué aux jurés.
[3] L’appelant soutient que [traduction] « [d]es éléments de preuve cruciaux pour sa défense n’ont pas été considérés et que le juge n’a jamais dit aux jurés comment les éléments mentionnés pouvaient étayer une défense à l’accusation d’extorsion » (mémoire de l’appelant, par. 39). Nous ne sommes pas d’accord. Le juge du procès qui applique aux circonstances d’une affaire le principe dégagé dans l’arrêt Azoulay doit nécessairement avoir les coudées franches pour déterminer quels éléments de preuve seront examinés en liaison avec les chefs d’accusation. En l’espèce, la présentation de la preuve a duré moins d’une journée et demie. Le procès en entier — y compris les exposés des avocats, les directives du juge, les délibérations du jury et le verdict — s’est déroulé consécutivement sur trois jours et demi. Seulement trois témoins ont été entendus. L’appelant n’a pas témoigné (même si on a fait entendre au jury un certain nombre de conversations téléphoniques que la plaignante avait eues avec lui et qu’elle avait enregistrées). L’avocat de la défense et le ministère public ont examiné la preuve exhaustivement devant le jury avant que le juge ne donne ses directives. Le juge a examiné la preuve succinctement, mais de manière suffisante. Nous convenons que les jurés peuvent avoir tendance à accorder plus d’importance aux propos du juge du procès sur la preuve qu’à l’argumentation des avocats, mais l’avocat de la défense n’a pas formulé d’objection à l’égard de l’exposé au jury. Cette omission n’est pas fatale, mais elle peut être significative. En effet, l’avocat de la défense a pu estimer que si des éléments de preuve supplémentaires étaient examinés à sa demande, le juge pourrait revenir sur d’autres parties de la preuve à la demande de la poursuite, sur le même point, ce qui pourrait en fin de compte se révéler plus préjudiciable que bénéfique pour son client. L’avocat au procès est bien placé pour déterminer si l’examen de la preuve par le juge à l’intention du jury est suffisant pour les besoins de la thèse qu’il avance.
[4] Malgré l’argumentation habile de Me Carter présentée au nom de l’appelant, nous ne sommes pas convaincus que, dans ses directives au jury, le juge n’a pas suffisamment expliqué la preuve et précisé son lien avec les questions soulevées par la défense. Le pourvoi est donc rejeté.
Rejeté(e)
2009-03-25 Recueil condensé de l'intimé(e), Soumis à la Cour (14 copies) Sa Majesté la Reine
2009-03-25 Recueil condensé de l'appelant(e), Soumis à la Cour (14 copies) Emmanuil Royz
2009-03-25 Déclaration et consentement pour enregistrement sur bande vidéo de l'audience, De tous les parties
2009-03-25 Audition de l'appel, 2009-03-25, Bi LeB De Abe Cha Ro Cro
Jugement rendu
2009-03-19 Avis de comparution, Gillian Roberts sera présente à l'audition. Sa Majesté la Reine
2009-02-23 Avis de comparution, Ian Carter sera présent à l'audition. Emmanuil Royz
2009-02-04 Recueil de sources de l'intimé(e), complété le : 2009-02-04 Sa Majesté la Reine
2009-02-02 Mémoire de l'intimé(e), complété le : 2009-02-02 Sa Majesté la Reine
2009-01-26 Appel prêt pour audition
2008-12-01 Recueil de sources de l'appelant(e), complété le : 2008-12-01 Emmanuil Royz
2008-12-01 Dossier de l'appelant(e), (2 volumes), complété le : 2008-12-01 Emmanuil Royz
2008-12-01 Mémoire de l'appelant(e), complété le : 2008-12-01 Emmanuil Royz
2008-11-24 Avis d'audition envoyé aux parties
2008-11-24 Audition d'appel mise au rôle, 2009-03-25
Jugement rendu
2008-11-20 Ordonnance sur requête en nomination de procureur, (PAR LEBEL J.)
2008-11-20 Décision sur requête en nomination de procureur, LeB, À LA SUITE D’UNE DEMANDE de l’appelant visant la nomination d’un avocat en vertu de l’art. 694.1 du Code criminel;
ET APRÈS EXAMEN des documents déposés, dont le consentement du ministère public;
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La demande visant la nomination de Me Ian Carter à titre d’avocat de l’appelant est accueillie. Les honoraires et débours raisonnables de Me Carter seront payés en conformité avec les taux de l’aide juridique de l’Ontario.
Accordée
2008-11-20 Présentation de requête en nomination de procureur, LeB
2008-11-12 Requête en nomination de procureur, (Format lettre), l'accusé datée du 7 nov. 08 indiquant qu'Ian Carter est disposé à le représenter et jointe avec la décision de l'aide juridique et le consentement du P. g. de l'Ontario, complété le : 2008-11-12 Emmanuil Royz
2008-10-22 Correspondance provenant de, Gillian Roberts daté du 22 octobre 2008. Re: Sera l'avocat principal pour l'intimé Sa Majesté la Reine
2008-10-09 Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Avis d’appel de plein droit)
2008-09-10 Avis d'appel, incluant ord. et motifs de la CA (avis amendé, formulaire 25B, frais de dépôt, CD déposés 26 sept. 08), complété le : 2008-09-26 Emmanuil Royz

Parties

Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.

Parties principales

Parties principales - Demandeurs
Nom Rôle Statut
Royz, Emmanuil Appelant(e) Actif

c.

Parties principales - Intimés
Nom Rôle Statut
Sa Majesté la Reine Intimé(e) Actif

Procureurs

Partie : Royz, Emmanuil

Procureur(s)
Nom
Ian M. Carter
Coordonnées
Bayne, Sellar, Boxall
200 Elgin St., Suite 500
Ottawa, Ontario
K2P 1L5
Téléphone : (613) 236-0535
Télécopieur : (613) 236-6958
Courriel : icarter@bsbcriminallaw.com

Partie : Sa Majesté la Reine

Procureur(s)
Nom
Gillian Roberts
Coordonnées
Attorney General of Ontario
720 Bay Street, 10th Floor
Toronto, Ontario
M5G 2K1
Téléphone : (416) 326-2304
Télécopieur : (416) 326-4656
Correspondant
Nom
Robert E. Houston, Q.C.
Coordonnées
Burke-Robertson
70 Gloucester Street
Ottawa, Ontario
K2P 0A2
Téléphone : (613) 566-2058
Télécopieur : (613) 235-4430
Courriel : rhouston@burkerobertson.com

Sommaire

Mots-clés

Aucun.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Droit criminel - Procès - Extorsion - Exposé au jury - Preuve - Le juge de première instance a-t-il eu tort de ne pas passer en revue la preuve à l’égard de la thèse de la défense?

L’appelant a été accusé et déclaré coupable d’extorsion. Avant l’extorsion alléguée, la plaignante et l’appelant avaient été conjointement accusés relativement à une combine pour frauder le gouvernement. Les accusations contre la plaignante ont été retirées après qu’elle a collaboré avec la police et fourni une déclaration sous serment. L’appelant a plaidé coupable aux accusations, a été déclaré coupable et condamné à une peine d’emprisonnement.

Après sa libération de prison, l’appelant a communiqué avec la plaignante et l’a informée qu’il avait écrit un livre sur l’enquête et qu’il prévoyait distribuer le livre dans la communauté. Pour pouvoir empêcher la distribution du livre, il fallait que la plaignante achète chacun des dix mille exemplaires du livre moyennant un prix de 70 000 $. Il l’a avertie que si elle n’achetait pas les « droits de distribution », il veillerait personnellement à ce que les personnes importantes dans sa vie reçoivent un exemplaire du livre et qu’il l’a « ruinerait ». À la suite de ces affirmations, la plaignante a informé la Police provinciale de l’Ontario.

Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. Le juge Borins, dissident, aurait accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès. Il ne pouvait conclure que le juge de première instance avait bien exposé au jury tous les éléments de preuve pertinents de la défense qui pourraient être un motif sérieux de disculpation de l’accusé.

Décisions des juridictions inférieures

Le 18 mai 2006
Cour supérieure de justice de l’Ontario


Convicted

Le 14 août 2008
Cour d’appel de l’Ontario

C45688, 2008 ONCA 584

Appeal dismissed

Documents déposés

Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.

PDF téléchargeables

Non disponible

Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.

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Non disponible

Les recueils condensés de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici dès la réception de la version électronique, 2 jours avant l’audience d’appel prévue. Il est également possible d’obtenir une copie du recueil condensé en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1‑888‑551‑1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un recueil condensé ou si vous désirez utiliser un recueil condensé, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du recueil condensé.

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Non disponible

Diffusions Web

Non disponible.

Date de modification : 2025-05-13