Sommaire
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Trial Lawyers Association of British Columbia c. Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Assurance - Assurance automobile - Exclusions - Contrats - Renonciation - Préclusion - Enquête raisonnable portant sur une violation de la police - Le demandeur a été blessé dans un accident de motocyclette - Le motocycliste qui a causé l’accident était assuré par l’assureur intimé - La police interdisait la conduite d’une motocyclette avec une alcoolémie supérieure à zéro - L’expert en sinistre de l’assureur a conclu d’une enquête que l’alcool n’avait pas été un facteur dans l’accident - L’assureur a retenu les services d’un avocat pour défendre la succession de l’assuré - L’assureur a ultérieurement obtenu le rapport du coroner indiquant que l’assuré avait une alcoolémie supérieure à zéro au moment de l’accident - L’assureur a fait valoir que l’accident n’était pas couvert - Un assureur devrait-il être autorisé à rejeter une réclamation pour violation d’une police d’assurance trois ans après avoir choisi d’opposer une défense à une réclamation? - Quel critère y a-t-il lieu d’appliquer à l’échelle du Canada pour déterminer l’application des principes de renonciation et de préclusion dans les litiges en matière d’assurance? - À quel moment un assureur perd-il le droit de faire valoir la non-couverture dans le processus judiciaire? - Dans le contexte de la renonciation et de la préclusion, quel degré de « connaissance » est nécessaire de la part d’un assureur? - Est-il exact d’affirmer que la conduite de l’assureur n’a causé aucun préjudice en l’espèce? - Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8, par. 131(1)
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Steven Devecseri était assuré par l’intimée, Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances (RSA) en vertu d’une police d’assurance automobile type. En vertu de cette police, il était interdit à M. Devecseri de conduire une motocyclette avec de l’alcool dans le sang. Un manquement à cette condition constituerait une violation de la police. En 2006, le demandeur, Jeffrey Bradfield, M. Devecseri et Paul Latanski conduisaient leurs motocyclettes. Monsieur Devecseri s’est retrouvé à contresens de la circulation et est entré en collision avec l’automobile de Jeremy Caton. Monsieur Devecseri a été tué. Monsieur Caton et M. Bradfield ont été blessés. RSA a retenu les services d’un expert en sinistres pour enquêter sur l’accident. L’expert a obtenu le rapport de police qui ne faisait aucune mention d’alcool. L’expert a fait observer que le rapport du coroner confirmerait la question de savoir si l’alcool avait été un facteur dans l’accident, mais ni lui, ni RSA n’ont fait de démarches pour obtenir le rapport. Monsieur Bradfield a intenté, puis réglé à l’amiable, une action contre la succession de M. Devecseri et son propre assureur, au titre de la garantie sous-assurance et non-assurance de tiers, et M. Caton a intenté avec succès une action pour blessures corporelles contre M. Devecseri et M. Bradfield. RSA a retenu les services d’un avocat pour défendre la succession de M. Devecseri dans les deux actions. Trois ans après l’accident, RSA a appris que M. Devecseri avait consommé de la bière avant l’accident, et a fait des démarches pour obtenir le rapport du coroner. Le rapport a confirmé que l’alcoolémie de M. Devecseri était supérieure à zéro au moment du décès, confirmant qu’il avait violé la police d’assurance. Ceci donnait à l’assureur le droit de faire valoir que l’accident n’était pas couvert et de cesser de défendre la succession de M. Devesceri. RSA a fait valoir que l’accident n’était pas couvert peu de temps après. Monsieur Bradfield a intenté une action contre RSA, alléguant qu’il était trop tard pour plaider que l’accident n’était pas couvert. Monsieur Bradfield a soutenu que RSA avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la violation de la police, mais avait néanmoins entrepris de défendre la succession de M. Devesceri jusqu’au stade des interrogatoires préalable. À son avis, RSA avait renoncé au droit de résiliation pour violation de police par M. Devecseri ou était préclus de refuser la couverture. Le juge Sosna a accueilli la demande; toutefois, la Cour d’appel a accueilli l’appel de RSA et a annulé la décision du juge Sosna.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
2018 ONSC 4477, 263/12
Cour d’appel de l’Ontario
2019 ONCA 800, C65787
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