Renseignements sur les dossiers
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37862
Rashida Abdulrasul Samji c. Sa Majesté la Reine
(Colombie-Britannique) (Criminelle) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
---|---|---|
2018-06-04 | Fermer le dossier de l'autorisation d'appel | |
2018-06-01 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2018-06-01 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
2018-05-31 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver), numéro CA43961, 2017 BCCA 415, daté du 1 décembre 2017, est rejetée. Rejeté(e) |
|
2018-04-16 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, pour considération par la Cour | |
2018-03-01 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public | Sa Majesté la Reine |
2018-03-01 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2018-03-01 | Sa Majesté la Reine |
2018-02-22 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel complète | |
2018-01-30 | Avis de demande d'autorisation d'appel, (Inclus(e) dans demande d'autorisation d'appel), l'avis modifié inclus dans la demande, il mentionne maintenant que c'est en vertu de l'article 691 (1) b) du Code criminel du Canada., complété le : 2018-01-30 | Rashida Abdulrasul Samji |
2018-01-30 | Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2018-01-30 | Rashida Abdulrasul Samji |
2017-12-04 | Accusé de réception d'un avis de demande d'autorisation d'appel | |
2017-12-01 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre) | Rashida Abdulrasul Samji |
2017-12-01 | Avis de demande d'autorisation d'appel, (Format lettre), complété le : 2017-12-01 | Rashida Abdulrasul Samji |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Samji, Rashida Abdulrasul | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Sa Majesté la Reine | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Samji, Rashida Abdulrasul
Procureur(s)
Mila Shah
610 - 744 West Hastings Street
Vancouver, Colombie-Britannique
V6C 1A5
Téléphone : (604) 669-0208
Télécopieur : (604) 669-0616
Courriel : rpeck@peckandcompany.ca
Correspondant
900 - 275 Slater Street
Ottawa, Ontario
K1P 5H9
Téléphone : (613) 691-1224
Télécopieur : (613) 691-1338
Courriel : mdillon@supremelawgroup.ca
Partie : Sa Majesté la Reine
Procureur(s)
3rd Floor - 940 Blanchard Street
Victoria, Colombie-Britannique
V8W 3E6
Téléphone : (250) 387-0150
Télécopieur : (250) 387-4262
Courriel : lara.vizsolyi@gov.bc.ca
Correspondant
160 Elgin Street
Suite 2600
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 783-8817
Télécopieur : (613) 788-3500
Courriel : robert.houston@gowlingwlg.com
Sommaire
Mots-clés
Charte des droits – Double péril – Abus de procédure – La Securities Commission de la Colombie-Britannique a imposé une sanction administrative – La demanderesse a demandé l’arrêt des procédures à son procès criminel, plaidant que la sanction administrative était une « véritable conséquence pénale » et que la procédure criminelle constituait un double péril, en contravention de l’al. 11h) de la Charte, ou, subsidiairement, qu’elle constituait un abus de procédure, en contravention de l’art. 7 de la Charte – La Cour d’appel a-t-elle eu tort de conclure que la sanction administrative pécuniaire ne constituait pas une « véritable conséquence pénale » qui aurait fait obstacle à la procédure criminelle en application de l’al. 11h) de la Charte? – La Cour d’appel a-t-elle eu tort de conclure que la procédure criminelle n’équivalait pas à un abus de procédure? – La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur dans son application du critère de la « véritable conséquence pénale »? – Art. 7, 11h) de la Charte des droits et libertés.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Il y a eu une enquête concurrente de la GRC et de la Securities Commission de la Colombie-Britannique (la « Commission ») sur la question de savoir si Mme Samji avait mis à exécution une combine à la Ponzi. Madame Samji a été déclarée coupable de 14 chefs de vol de plus de 5 000 $, une infraction au par. 334(1) du Code criminel, R.S.C. 1985, ch. C-46, et de 14 chefs de fraude de plus de 5 000 $, une infraction à l’al. 380(1)a) du Code. La Commission a conclu que Mme Samji avait perpétré une fraude en contravention à l’al. 57b) de la Securities Act, RSBC 1996, ch. 418, en mettant à exécution la combine à la Ponzi. La Commission a imposé une ordonnance de restitution de 10 811 799 $ en application de l’al. 161(1)g) et une sanction administrative de 33 millions de dollars en application de l’art. 162 de la Securities Act.
Madame Samji a demandé l’arrêt des procédures, plaidant que la sanction administrative de 33 millions de dollars était une « véritable conséquence pénale » et que la procédure criminelle constituait un double péril, en contravention de l’al. 11h) de la Charte, ou, subsidiairement, qu’elle constituait un abus de procédure, en contravention de l’art. 7 de la Charte. La demande d’arrêt des procédures a été rejetée. La Cour d’appel a rejeté l’appel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour provinciale de la Colombie-Britannique
2016 BCPC 0145
Rejet de la demande d’arrêt des procédures
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)
CA43961; 2017 BCCA 415
Rejet de l’appel
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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