La Cause en bref
Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par écrit par la Cour. Ils sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.

R. c. Brassington
Informations supplémentaires
- Note: L’affaire fait l’objet d’une ordonnance de non-publication.
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 20 juillet 2018
- Citation neutre : 2018 CSC 37
- Décompte de la décision :
- En appel de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique
- Renseignement sur le dossier (37476)
- Diffusion Web de l'audience (37476)
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Décisions des tribunaux inférieurs :
- Cour d’appel de la Colombie-Britannique : jugement rendu en appel (non publié)
- Cour supérieure du Québec : jugement (non publié)
Sommaire de la Cause
La Cour suprême confirme que les policiers ne peuvent révéler de renseignements au sujet d’indicateurs anonymes à quiconque, y compris aux avocats qui assurent leur défense à l’égard de crimes. La même règle s’applique à tous, tant aux policiers qu’à toute autre personne : les renseignements ne peuvent être révélés que s’il y a un risque qu’une personne innocente soit envoyée en prison.
En 2011, quatre policiers de la GRC en Colombie-Britannique ont été accusés d’abus de confiance, de fraude et d’entrave à la justice relativement à leur conduite à l’égard d’un témoin protégé dont ils s’occupaient dans le cadre de l’enquête pour meurtres concernant le gang « Surrey Six ».
Lorsque les policiers ont été accusés des crimes, on leur a dit qu’ils ne pouvaient révéler à quiconque, y compris leurs avocats, des renseignements susceptibles de mettre à jour l’identité des indicateurs anonymes. Les policiers ont affirmé qu’ils voulaient parler des indicateurs anonymes avec leurs avocats afin de savoir si ces renseignements pouvaient les aider dans le cadre de leur défense. La Couronne a souligné qu’aucun indicateur anonyme n’avait pris part aux actes pour lesquels les policiers étaient accusés (le témoin protégé n’était pas un indicateur anonyme). Elle a soutenu que les renseignements n’étaient pas utiles pour la défense des policiers, et que ceux-ci ne devraient pas être autorisés à les communiquer.
L’affaire portait sur un concept juridique appelé « privilège ». Celui-ci empêche certains types de renseignements d’être révélés. Le « secret professionnel de l’avocat » est bien connu, et protège les communications entre l’avocat et son client. Toutefois, il existe d’autres types de privilèges. Ici, il était question du « privilège de l’indicateur de police », qui protège l’identité des indicateurs anonymes qui aident les services de police. Puisqu’il est dans l’intérêt public d’encourager les gens à aider les services de police à résoudre des crimes, et puisque les indicateurs peuvent subir un préjudice si leur identité est révélée, cette protection est forte. Selon les tribunaux, il n’y a qu’une seule exception, celle de « l’innocence en jeu »; il s’agit de la situation où il existe un risque réel qu’une personne innocente soit envoyée en prison et où elle ne peut soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité d’une autre façon.
La juge du procès a tranché en faveur des policiers. Les appels interjetés devant la Cour d’appel concernant des questions techniques n’ont pas changé le résultat.
La juge Rosalie Silberman Abella, qui a rédigé la décision unanime de la Cour suprême, a tranché en faveur de la Couronne. Elle a mis l’accent sur l’importance du privilège de l’indicateur, et a souligné le danger réel pour les gens et le système de justice lui-même que poserait la communication de ces renseignements sensibles. Elle a affirmé que les policiers avaient des obligations particulières en raison de leur position de confiance, ce qui comprend la protection de l’identité des indicateurs anonymes. Les accusés dans cette affaire détenaient des renseignements au sujet des indicateurs anonymes pour la seule raison qu’ils travaillaient comme policiers. D’autres accusés n’auraient jamais eu accès à de tels renseignements, donc empêcher les policiers de les communiquer ne les désavantage pas. Les policiers ont droit à l’entière protection de la loi, et ils ont le droit d’être traités équitablement, mais ils ne peuvent être traités plus favorablement que les autres accusés. La juge Abella a affirmé que, comme les autres accusés, les policiers ne devraient pas être autorisés à révéler à leurs avocats des renseignements relatifs aux indicateurs anonymes, sauf s’ils prouvent qu’ils pourraient être condamnés à tort s’ils ne le font pas. Dans la présente affaire, les policiers n’ont jamais fait valoir cet argument; ils ont seulement soutenu que les renseignements pourraient être utiles pour leur défense.
Cette décision confirme que la seule exception au privilège de l’indicateur est la situation où il existe un risque qu’une personne soit condamnée à tort pour un crime. Elle indique clairement que le secret professionnel de l’avocat ne détruit pas le privilège de l’indicateur, et ne permet pas aux policiers de révéler à leurs avocats l’identité d’indicateurs anonymes.
NOTA : Cette édition de La cause en bref n’a pas été publiée au moment de la décision en raison de l’existence d’une interdiction de publication. Elle a été publiée le 8 mai 2019, après la levée de cette interdiction.