La cause en bref

R. c. Metzger

  • La décision
  • Jugement rendu : le 14 février 2023
  • Motifs écrits publiés : le 3 mars 2023
  • Référence neutre : 2023 CSC 5
  • Décompte de la décision :
    • Majorité : Le juge Rowe a accueilli l’appel, a annulé les déclarations de culpabilité prononcées contre M. Metzger et y a substitué des acquittements (avec l’accord des juges Martin et Kasirer)
    • Motifs dissidents : La juge Côté aurait rejeté l’appel et confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre M. Metzger (avec l’accord de la juge O’Bonsawin)
  • En appel de la Cour d’appel de l'Alberta
  • Renseignements sur le dossier (40285)
  • Diffusion Web de l'audience
  • Décisions des tribunaux inférieurs (en anglais seulement) :

La Cour suprême annule les déclarations de culpabilité prononcées contre un Albertain relativement à une invasion de domicile avec vol qualifié survenue en 2017.

Shawn Metzger a été déclaré coupable d’infractions criminelles à la suite d’une invasion de domicile avec vol qualifié survenue en juin 2017 dans la petite ville de Morningside, située près de Red Deer en Alberta. Il aurait fait partie d’un groupe de trois ou quatre individus qui ont volé un camion, lequel appartenait à M. Valentin Iten, l’une des deux victimes du vol qualifié. Le véhicule a été retrouvé environ 11 heures plus tard près d’un bar à Red Deer.

Aucune des victimes n’a vu clairement les voleurs au moment des faits. Au procès, la poursuite s’est appuyée sur deux éléments de preuve pour identifier M. Metzger comme étant l’un des voleurs. Premièrement, l’ADN de celui-ci se trouvait sur un mégot de cigarette découvert dans le camion volé. Deuxièmement, M. Iten a témoigné qu’il avait peut-être entendu quelqu’un prononcer le nom « Metzger » durant l’invasion. Monsieur Metzger n’a pas témoigné à son procès.

Sur la base de ces éléments de preuve, le juge du procès a conclu que M. Metzger avait participé au vol qualifié. La Cour d’appel de l’Alberta a rejeté l’appel de M. Metzger, statuant que le juge du procès avait eu raison de conclure à la culpabilité de ce dernier. Une juge a exprimé son désaccord, ce qui a permis à M. Metzger de faire appel de plein droit à la Cour suprême du Canada.

Un appel « de plein droit » est possible dans certaines affaires criminelles lorsqu’un juge de la cour d’appel est dissident sur un point de droit, comme c’était le cas dans la présente affaire. Dans un tel cas, il n’est pas nécessaire de demander la permission de la Cour suprême pour qu’elle entende la cause. L’appelant n’a qu’à déposer un avis d’appel.

La Cour suprême a accueilli l’appel, a annulé les déclarations de culpabilité et y a substitué des acquittements.

Les déclarations de culpabilité visant M. Metzger étaient déraisonnables compte tenu de la preuve présentée au procès.

Écrivant au nom des juges majoritaires, le juge Malcolm Rowe a conclu que les verdicts de culpabilité prononcés contre M. Metzger étaient déraisonnables compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve. Premièrement, la preuve d’ADN était insuffisante à elle seule pour établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité de M. Metzger. Elle permettait seulement d’établir que celui-ci s’était trouvé à un certain moment dans le camion volé, et non qu’il avait participé au vol qualifié en tant que tel. Deuxièmement, le témoignage de M. Iten concernant la possibilité qu’il ait entendu prononcer le nom « Metzger » présentait de nombreuses faiblesses. Monsieur Iten avait été frappé à la tête au début du vol qualifié, et il avait perdu et repris conscience à plusieurs reprises pendant l’invasion. Durant son témoignage, il avait remis en question son propre souvenir de ce qu’il avait entendu le soir en question.

Le juge Rowe a également conclu que la décision de M. Metzger de ne pas témoigner au procès ne pouvait être soulevée contre lui. Il ne s’agissait pas d’une affaire « où les éléments de preuve exigeaient une explication que seul le témoignage de [ce dernier] aurait pu fournir ».

Pour ces raisons, le juge Rowe a déclaré « qu’aucun juge des faits, agissant d’une manière judiciaire, ne pouvait raisonnablement conclure que la culpabilité de l’accusé était la seule conclusion raisonnable ».

La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.