La cause en bref

R. c. Downes

La Cour suprême rétablit les déclarations de culpabilité pour voyeurisme prononcées contre un entraîneur de hockey.

Randy William Downes, un homme de la Colombie-Britannique, a été déclaré coupable de voyeurisme en 2019. Il avait secrètement pris 38 photos de deux garçons âgés de 12 à 14 ans pendant que ceux-ci étaient en sous-vêtements dans des vestiaires de hockey à Coquitlam et à Surrey. Monsieur Downes était l’entraîneur de l’équipe de hockey des garçons. Il exploitait aussi une entreprise de photographie sportive à partir de son domicile. Alors qu’il rentrait au Canada après un court séjour aux États-Unis, des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada ont fouillé ses appareils électroniques et y ont découvert des milliers de photos d’enfants s’adonnant à des activités sportives. Certains des enfants étaient dans des vestiaires. Même si aucune photo ne comprenait de la nudité ou de la pornographie juvénile, l’ASFC a alerté la GRC, craignant que M. Downes ait pu avoir de la pornographie juvénile sur son ordinateur à la maison. Un mois plus tard, durant la fouille du domicile et des appareils électroniques de M. Downes, la GRC a trouvé les photos des deux garçons que M. Downes avait prises à leur insu avec son iPhone. Il a été accusé de deux chefs de voyeurisme.

Suivant l’alinéa 162(1)a) du Code criminel, une personne est coupable de voyeurisme lorsque secrètement, elle observe une autre personne — ou produit un enregistrement visuel d’une autre personne — qui se trouve dans des circonstances où elle peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée. Cela peut être dans un lieu où il est raisonnable de s’attendre à ce que des gens soient nus.

La juge du procès a conclu que M. Downes avait secrètement photographié les deux garçons dans des vestiaires de hockey et elle l’a déclaré coupable de voyeurisme. Monsieur Downes a interjeté appel à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.

Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel, annulé les déclarations de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Ils ont affirmé que la juge du procès aurait dû se demander s’il était raisonnable de s’attendre à ce qu’il y ait des personnes nues dans le lieu en question « au moment » où M. Downes a pris les photos. De l’avis des juges, l’infraction de voyeurisme s’applique aux contrevenants qui s’attendent à observer ou à enregistrer de la nudité ou une activité sexuelle.

La Cour suprême a accueilli l’appel et rétabli les déclarations de culpabilité prononcées contre M. Downes.

La poursuite n’était pas tenue de prouver qu’il était raisonnable de s’attendre à ce qu’il y ait des personnes nues dans les vestiaires au moment où les photos ont été prises.

Rédigeant la décision unanime de la Cour, le juge Mahmud Jamal a statué que l’alinéa 162(1)a) du Code criminel ne comporte de composante temporelle implicite. Cela signifie que la Couronne n’était pas tenue de prouver qu’il était raisonnable de s’attendre à ce qu’il y ait des personnes nues dans les vestiaires au moment précis où les photos ont été prises. Comme l’a expliqué le juge Jamal, il suffit que la personne soit dans un lieu où « il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne se trouve dans un tel état [de nudité], par exemple dans un vestiaire, aux toilettes, dans une cabine de douche ou dans une chambre à coucher ». Par conséquent, il a conclu que la juge du procès avait eu raison de déclarer M. Downes coupable de voyeurisme.

Le juge Jamal est arrivé à cette conclusion en interprétant l’alinéa 162(1)a) à la lumière du texte de cette disposition et de l’objectif pour lequel elle a été édictée. En ce qui concerne la disposition elle-même, il a déclaré que si le Parlement avait voulu inclure une composante temporelle à l’infraction, il aurait pu le faire en le précisant expressément. En outre, le juge Jamal a conclu que l’alinéa 162(1)a) a pour but de protéger la vie privée et l’intégrité sexuelle des gens et que la meilleure façon de réaliser ce but consiste à considérer que l’infraction prévue par cette disposition est tributaire du lieu où elle est commise.

Le fait que M. Downes a pris secrètement des photos des deux garçons dans des vestiaires de hockey, un lieu où il est fréquent que des personnes se trouvent dans un état de nudité, était suffisant pour le déclarer coupable de voyeurisme.

La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.