La cause en bref

R. c. McGregor

La Cour suprême juge que des enquêteurs militaires canadiens n’ont pas violé la Charte des droits et libertés alors qu’ils enquêtaient sur les activités criminelles d’un militaire canadien à l’étranger.

Au moment des faits, le caporal Colin McGregor, militaire canadien aujourd’hui à la retraite, travaillait à l’État‑major de liaison des Forces canadiennes à l’ambassade du Canada, à Washington. En raison de son emploi aux États‑Unis, le caporal McGregor jouissait de l’immunité diplomatique à l’égard de sa personne, de ses biens et de sa résidence en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

En 2017, une de ses collègues des Forces armées canadiennes en poste aux États-Unis a découvert deux dispositifs d’enregistrement audio dans la résidence où elle habitait. Elle croyait que le caporal McGregor les avait placés là, et elle a signalé cette découverte à son officier supérieur. Après avoir effectué une enquête, le Service national des enquêtes des Forces canadiennes a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le caporal McGregor avait commis les infractions de voyeurisme et de possession d’un dispositif d’interception clandestine de communications privées. Cependant, le Service des enquêtes ne pouvait pas fouiller la résidence de ce dernier à Alexandria, en Virginie, car elle n’était pas située sur la propriété des Forces armées canadiennes. En conséquence, l’enquêteur principal a demandé à l’ambassade canadienne de renoncer à l’immunité conférée au caporal McGregor par la Convention de Vienne. Une fois l’immunité levée, le service de police d’Alexandria a obtenu un mandat autorisant la fouille de la résidence du caporal McGregor et de tout dispositif électronique s’y trouvant.

Les policiers américains sont entrés dans la résidence du caporal McGregor et ont invité le Service des enquêtes à effectuer la fouille. Les enquêteurs ont saisi des appareils électroniques et ont fouillé certains de ceux-ci pendant qu’ils étaient dans la résidence. Ils ont découvert des preuves se rapportant aux infractions soupçonnées ainsi qu’à d’autres. Les appareils électroniques ont été envoyés au Canada et fouillés davantage, conformément aux mandats canadiens.

Un juge militaire a rejeté la requête du caporal McGregor sollicitant l’exclusion des éléments de preuve au motif qu’ils auraient été obtenus en violation de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui protège les gens contre « les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ». Le juge militaire l’a déclaré coupable de voyeurisme, de possession d’un dispositif d’interception clandestine de communications privées, d’agression sexuelle et de conduite déshonorante. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de la cour martiale.

Le caporal McGregor a ensuite interjeté appel à la Cour suprême du Canada. Les deux parties ont invoqué la décision R. c. Hape de la Cour relativement à la question de savoir si la Charte s’applique aux fouilles et saisies effectuées par des policiers canadiens dans d’autres pays. Le caporal McGregor plaidait que la Charte s’applique au Service des enquêtes dans la présente affaire, tandis que la Couronne soutenait le contraire.

La Cour suprême a unanimement rejeté l’appel et confirmé les déclarations de culpabilité.

L’enquête n’a pas violé les droits garantis au caporal McGregor par l’art. 8 de la Charte.

Rédigeant les motifs des juges majoritaires, la juge Suzanne Côté a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la question de l’extraterritorialité, parce que, a-t-elle dit, le Service des enquêtes n’avait pas violé la Charte. Agissant à l’intérieur des limites de ses pouvoirs en Virginie, le Service des enquêtes a demandé aux autorités locales d’obtenir et d’exécuter un mandat en vertu de la loi de la Virginie. Ce mandat autorisait expressément la fouille, la saisie et l’analyse des appareils électroniques du caporal McGregor. La preuve d’une agression sexuelle a été découverte par inadvertance par les enquêteurs, alors que ceux-ci procédaient au tri des appareils sur les lieux de la fouille. Le caractère incriminant de la preuve était immédiatement apparent. Même si le mandat ne visait pas une telle preuve, les fichiers numériques en cause étaient bien en vue.

Comme l’a expliqué la juge Côté, pour que la doctrine des objets bien en vue s’applique, deux exigences doivent être respectées, et elles l’étaient dans la présente affaire : (1) les enquêteurs avaient, sous la forme d’un mandat, une justification préalable légitime de s’introduire dans les lieux; et (2) la preuve incriminante était bien en vue en ce qu’elle était immédiatement apparente et a été découverte par inadvertance par les policiers.

De plus, le Service des enquêtes a obtenu des mandats canadiens avant de fouiller davantage les appareils. Pour toutes ces raisons, la juge Côté a déclaré qu’il est difficile de voir comment les enquêteurs auraient pu agir différemment pour atteindre leurs objectifs légitimes d’enquête.

La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.