La cause en bref
R. c. Hilbach
- La décision
- Date : le 27 janvier 2023
- Référence neutre : 2023 CSC 3
- Décompte de la décision :
- Majorité : la juge Sheilah L. Martin a accueilli les appels, concluant à la constitutionnalité des peines minimales obligatoires en cause (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Brown, Rowe et Kasirer)
- Concordance : la juge Côté a dit être d’accord avec la décision des juges majoritaires quant à l’appel, mais en désaccord avec leur test à trois étapes relativement à la disproportion exagérée à la seconde étape de l’analyse fondée sur l’article 12 de la Charte
- Motifs dissidents : les juges Karakatsanis et Jamal auraient rejeté les appels, concluant à l’inconstitutionnalité des peines minimales obligatoires contestées
- En appel de la Cour d’appel de l'Alberta
- Renseignements sur le dossier (39438)
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La Cour suprême juge que les peines minimales obligatoires en cas de vol qualifié commis avec une arme à feu prohibée ou ordinaire ne constituent pas des peines cruelles et inusitées.
Le 9 juin 2017, Ocean William Storm Hilbach et un complice âgé de 13 ans ont commis un vol qualifié avec une carabine à canon scié non chargée dans un dépanneur à Edmonton, en Alberta. Le visage dissimulé, M. Hilbach a pointé la carabine en direction des deux employés et exigé qu’on lui remette la caisse, tandis que son complice a donné un coup de poing à un des employés et un coup de pied à l’autre. Ils sont partis avec 290 $ en billets de loterie et ont été arrêtés peu de temps après. Au moment de l’infraction, M. Hilbach avait 19 ans, était en probation et faisait l’objet d’une interdiction de possession d’armes à feu, ayant été condamné pour plusieurs autres infractions trois mois plus tôt.
En janvier 2018, M. Hilbach a plaidé coupable à une accusation de vol qualifié avec usage d’une arme à feu prohibée en contravention du sous‑alinéa 344(1)a)(i) du Code criminel. Lors de la détermination de sa peine, M. Hilbach a contesté la peine minimale obligatoire de cinq ans en vertu de l’article 12 de la Chartecanadienne des droits et libertés. Cet article de la Charte garantit à chacun le droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. Monsieur Hilbach a fait valoir que la peine prévue au sous-alinéa 344(1)(a)(i) est exagérément disproportionnée à son égard en tant que personne autochtone et membre de la Nation crie d’Ermineskin. Devant le juge chargé de la détermination de la peine, M. Hilbach a déposé un rapport Gladue, qui indiquait que des membres de sa famille avaient fréquenté des pensionnats, étaient aux prises avec des problèmes d’alcoolisme et de toxicomanie et éprouvaient des difficultés financières. Les rapports Gladue tirent leur nom de la décision R. c. Gladue rendue par la Cour suprême du Canada en 1999 et dans laquelle la Cour a établi les facteurs dont doivent tenir compte les tribunaux lors de la détermination de la peine de délinquants autochtones. Dans le cas de M. Hilbach, le juge qui a déterminé la peine a conclu que la peine minimale obligatoire était exagérément disproportionnée et violait l’article 12. Il a infligé à M. Hilbach une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour.
Le 13 septembre 2016, dans une affaire sans lien avec la première, M. Curtis Zwozdesky et deux complices masqués ont commis un vol qualifié dans un dépanneur à Caslan, en Alberta. Un des complices a poussé une employée, a pointé un fusil de chasse à canon scié dans sa direction et a exigé qu’elle lui remette la caisse. Un coup de feu a été tiré dans une étagère. Monsieur Zwozdesky n’est jamais entré dans le dépanneur pendant le vol qualifié, mais il a conduit le véhicule dans lequel ses complices sont montés pour se rendre au dépanneur et pour prendre la fuite. Monsieur Zwozdesky a plaidé coupable à une accusation de vol qualifié commis avec une arme à feu en contravention de l’alinéa 344(1)a.1) du Code criminel. À l’époque, la loi imposait une peine minimale obligatoire de quatre ans d’emprisonnement. Lors de la détermination de sa peine, M. Zwozdesky a contesté la peine minimale obligatoire en vertu de l’article 12 de la Charte. La juge chargée de la détermination de la peine a conclu que la peine minimale obligatoire n’était pas exagérément disproportionnée dans le cas de M. Zwozdesky et elle l’a condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement. Toutefois, elle a conclu que cette peine minimale obligatoire serait exagérément disproportionnée dans des situations hypothétiques raisonnablement prévisibles, et elle a déclaré la disposition inopérante.
La Cour d’appel de l’Alberta a entendu les deux affaires conjointement et a rejeté les appels. Elle a également ajouté un an à la peine de M. Hilbach, mais n’a pas modifié celle de M. Zwozdesky. La Couronne a interjeté appel des deux décisions devant la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a accueilli les appels.
Les peines minimales obligatoires en cause sont constitutionnelles.
Rédigeant les motifs de jugement des juges majoritaires de la Cour suprême, la juge Sheilah L. Martin a conclu que dans le cas de M. Hilbach et dans celui de M. Zwozdesky les peines minimales obligatoires ne constituaient pas des peines cruelles et inusitées. Elle a appliqué le cadre d’analyse qui a été énoncé dans l’appel connexe R. c. Hills et s’applique en cas de contestations de la constitutionnalité d’une peine minimale obligatoire en vertu de l’article12 de la Charte. En ce qui concerne M. Hilbach, la juge Martin a ajouté que l’analyse fondée sur l’article 12 exige que les juges prennent en considération la situation particulière des délinquants autochtones lors de la détermination de la peine, et ce, relativement à toutes les infractions.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
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