La cause en bref

R. c. Beaver

La Cour suprême juge que les confessions faites par deux individus ayant tué leur locateur étaient admissibles en preuve à leur procès.

James Andrew Beaver et Brian John Lambert louaient des chambres de Sutton Bowers, le locateur, dans une maison en rangée de Calgary. Monsieur Bowers vivait lui aussi dans la maison. Le 9 octobre 2016, M. Lambert a composé le 9-1-1 pour dire qu’en rentrant chez eux, M. Beaver et lui avaient trouvé M. Bowers mort dans une flaque de sang. Monsieur Lambert a dit à l’opérateur qu’ils ignoraient comment M. Bowers était mort. Cependant, il a admis que les trois hommes s’étaient disputés toute la semaine, notamment la soirée précédente quand M. Bowers leur avait dit, à M. Beaver et à lui, de sortir de la maison.

Peu après être arrivés sur les lieux, des policiers ont détenu MM. Lambert et Beaver en vertu d’une loi inexistante, ce qui a porté atteinte aux droits garantis à ceux-ci par la Charte canadienne des droits et libertés. Les policiers ont ensuite conduit les deux accusés au poste de police pour les interroger.

Au poste, des détectives des homicides se sont rendu compte que les premiers policiers avaient détenu illégalement les deux hommes. Les détectives ont tenté de procéder à un « nouveau départ » en les informant des droits qui leur sont garantis par la Charte. Ils les ont par la suite arrêtés pour meurtre. Lorsqu’on les a interrogés séparément, MM. Lambert et Beaver ont d’abord nié savoir comment était mort M. Bowers. Cependant, ils ont fini par avouer tous les deux avoir tué ce dernier au cours d’une bagarre, avoir épongé son sang et avoir traîné son corps jusqu’au pied de l’escalier pour faire passer sa mort pour un accident.

Le juge du procès a tenu un voir‑dire — c’est-à-dire une sorte de procès à l’intérieur d’un procès qui se déroule sans la présence du jury — dans le but de déterminer si les confessions étaient admissibles en preuve. Les accusés ont prétendu que leurs confessions étaient non volontaires et qu’elles étaient en conséquence inadmissibles. Ils ont également plaidé que la police ne possédait pas de motifs raisonnables et probables de les arrêter pour meurtre. Enfin, ils ont affirmé que leurs confessions devaient être écartées, parce que les détectives n’avaient pas procédé à un « nouveau départ » après leur détention illégale.

Le juge du procès a admis les confessions des accusés en preuve. Par suite de cette décision, ceux-ci ont soumis un exposé conjoint des faits dans lequel ils ont admis avoir joué un rôle dans le meurtre et demandé au juge du procès de les déclarer coupables d’homicide involontaire coupable. Le juge a accepté et les a condamnés chacun à quatre ans d’emprisonnement. Messieurs Lambert et Beaver ont interjeté appel sans succès devant la Cour d’appel de l’Alberta avant de s’adresser à la Cour suprême du Canada. Seul M. Beaver a porté en appel le caractère volontaire de sa confession, alors que MM. Lambert et Beaver ont tous les deux soutenu que leur confession devrait être écartée.

La Cour suprême a rejeté les appels.

Les confessions sont admissibles.

Rédigeant la décision des juges majoritaires, le juge Mahmud Jamal a conclu, tout comme les tribunaux inférieurs, que la confession de M. Beaver était volontaire et donc admissible. Il a lui aussi statué que la police possédait des motifs raisonnables et probables d’arrêter les deux hommes pour meurtre. Cependant, le juge Jamal a estimé que les détectives des homicides avaient procédé à un « nouveau départ » après les violations de la Charte dans le cas de M. Lambert, mais non dans celui de M. Beaver. Monsieur Lambert était passé aux aveux seulement après avoir consulté un avocat, après avoir compris ses droits et après avoir réalisé qu’il était arrêté pour meurtre, ce qui n’était pas le cas de M. Beaver. En conséquence, seule la confession de M. Beaver avait été obtenue dans des conditions portant atteinte à la Charte.

Suivant le paragraphe 24(2) de la Charte, quand un tribunal juge que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la Charte, ces éléments doivent être écartés si, compte tenu des circonstances, leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

Le juge Jamal a conclu qu’en l’espèce le fait d’admettre en preuve la confession de M. Beaver n’était pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il a donc confirmé les déclarations de culpabilité des deux accusés pour homicide involontaire coupable.

La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.