La cause en bref
Canada (Procureur général) c. Collins Family Trust
- La décision
- Date : le 17 juin 2022
- Référence neutre : 2022 CSC 26
- Décompte de la décision :
- En appel de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique
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La Cour suprême juge que les sociétés ne peuvent pas annuler des opérations qui ont par la suite pour elles des conséquences fiscales imprévues.
Il s’agit d’une affaire dans laquelle deux sociétés, Rite-Way Metals Ltd. et Harvard Industries Ltd., souhaitaient éviter de payer de l’impôt sur certains de leurs éléments d’actif. Ces sociétés ont suivi des lignes directrices publiées à ce sujet par l’Agence du revenu du Canada (ARC). Selon ces lignes directrices, le paragraphe 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu permettait aux sociétés d’éviter de payer de l’impôt sur les dividendes qu’elles versaient si ceux-ci étaient payés à une fiducie familiale. Le versement de dividendes est une façon pour une société de distribuer une partie de ses bénéfices à ses actionnaires. Une fiducie familiale est une entité juridique créée afin de détenir des éléments d’actif. Une fois transférés à la fiducie, les éléments d’actif n’appartiennent plus à la personne qui les a transférés. Ils appartiennent plutôt à la fiducie, laquelle est alors administrée au profit des fiduciaires (ou bénéficiaires), qui sont habituellement des membres de la famille. Dans la présente affaire, les fiducies en question avaient été établies en 2008, pour le compte des familles Collins et Cochran.
Quelques années plus tard, dans une affaire sans lien avec celle-ci, la Cour canadienne de l’impôt a rendu une décision dans laquelle elle a donné une interprétation différente du paragraphe 75(2). Par suite de cette décision, les fiducies familiales doivent désormais payer de l’impôt sur de tels dividendes.
Les fiducies familiales Collins et Cochran ont demandé à la Cour suprême de la Colombie-Britannique d’annuler les opérations qui avaient donné lieu au paiement des dividendes. Le tribunal a accueilli leur demande. La Cour d’appel de la province a rejeté l’appel formé contre cette décision par le procureur général du Canada au nom de l’ARC.
Le procureur général s’est ensuite adressé à la Cour suprême du Canada, qui a accepté l’interprétation de la disposition en cause donnée par l’ARC.
Les opérations ne peuvent pas être annulées.
Rédigeant les motifs de jugement des juges majoritaires de la Cour suprême, le juge Russell Brown a affirmé que les principes d’equity et de droit fiscal ont pour effet d’empêcher les sociétés d’annuler les opérations qu’elles ont convenu d’effectuer. « Les contribuables devraient être imposés en fonction de ce qu’ils ont vraiment convenu de faire et fait, et non pas de ce qu’ils auraient pu faire ou de ce qu’ils ont plus tard souhaité avoir fait », a écrit le juge Brown.
Un tribunal ne peut accorder de réparation à une partie que dans les cas où l’exécution de l’opération convenue serait inéquitable. Les juges majoritaires ont fait observer que l’application ordinaire des lois fiscales à des opérations librement décidées n’a rien d’inéquitable. Ils ont également souligné que si des changements sont requis à cet égard, c’est au Parlement et non aux tribunaux qu’il appartient de les apporter.
La planification fiscale rétroactive n’est pas permise.
La Cour suprême a jugé, précédemment, qu’il n’est pas permis de procéder à de la planification fiscale rétroactive. Cela signifie que les contribuables ne peuvent pas modifier après coup des arrangements fiscaux afin d’éviter des conséquences négatives imprévues découlant de ces arrangements. Bien que les contribuables puissent organiser leurs affaires financières comme ils jugent bon de le faire en vue de réduire leurs impôts, il est toutefois possible que de telles mesures de planification produisent l’effet contraire de celui escompté. Si cela se produit, ils doivent alors en assumer les conséquences.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
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