La cause en bref

R. c. Dussault

La Cour suprême juge que des policiers ont violé le droit d’un Québécois à l’assistance d’un avocat lorsqu’il a été arrêté pour meurtre.

En août 2013, Patrick Dussault a été arrêté par la police à Gatineau, au Québec, et accusé de meurtre et d’incendie criminel. Les policiers l’ont informé du droit à l’assistance d’un avocat que lui garantit l’alinéa 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). Cet alinéa précise que « chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit ».

Au poste de police, M. Dussault s’est entretenu par téléphone avec un avocat qui lui a expliqué les accusations pesant contre lui et son droit de garder le silence. Comme l’avocat a eu l’impression que M. Dussault ne comprenait pas, il lui a offert de se rendre au poste de police et de continuer la conversation avec lui en personne. Monsieur Dussault a accepté et les policiers ont approuvé la visite de l’avocat.

L’avocat a ensuite dit à M. Dussault de ne parler dans l’intervalle à personne jusqu’à ce qu’il arrive au poste de police, et il a demandé aux policiers de suspendre leur enquête jusqu’à ce qu’il soit présent. Cependant, lorsque l’avocat est arrivé au poste, les policiers ne l’ont pas laissé rencontrer M. Dussault. Ils ont plutôt dit à ce dernier que l’avocat n’était pas au poste de police. Les policiers ont ensuite procédé à l’interrogatoire de M. Dussault. Celui-ci a alors fait une déclaration incriminante qui a plus tard été utilisée contre lui au procès. Monsieur Dussault a plaidé coupable à l’accusation d’incendie criminel, et un procès devant jury a eu lieu à l’égard de l’accusation de meurtre.

Au procès, M. Dussault a demandé à la juge d’exclure de la preuve la déclaration incriminante, plaidant qu’elle avait été obtenue en violation du droit à l’assistance d’un avocat qui lui est garanti par l’alinéa 10b) de la Charte. La juge du procès n’a pas accepté cet argument et a admis la déclaration en preuve. Le jury a en définitive déclaré M. Dussault coupable de meurtre. Ce dernier a interjeté appel devant la Cour d’appel du Québec.

La Cour d’appel a conclu que les policiers avaient violé le droit garanti à M. Dussault par l’alinéa 10b) de la Charte et elle a ordonné la tenue d’un nouveau procès relativement à l’accusation de meurtre. Le ministère public a ensuite porté cette décision en appel devant la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a rejeté cet appel.

Le droit garanti à M. Dussault par l’alinéa 10b) de la Charte a été violé.

Rédigeant la décision unanime de la Cour, le juge Michael Moldaver a affirmé que les policiers avaient omis de donner à M. Dussault une possibilité additionnelle de parler à son avocat avant de l’interroger. En conséquence, le droit garanti à M. Dussault par l’alinéa 10b) de la Charte avait été violé.

La conversation initiale qu’ont un avocat et un accusé permet normalement de satisfaire au droit de ce dernier d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. Toutefois, si les policiers amènent l’accusé à mettre en doute les conseils juridiques qu’il a reçus ou la fiabilité de l’avocat qui lui a donné ces conseils, ils doivent fournir à l’accusé une autre possibilité de s’entretenir avec un avocat.

Dans la présente affaire, la Cour suprême a conclu que les policiers ont amené M. Dussault à mettre en doute les conseils fournis par son avocat. La Cour a affirmé que M. Dussault a été amené à croire : (1) qu’une rencontre en personne aurait lieu à l’arrivée de son avocat au poste de police; et (2) que son avocat n’était pas venu au poste de police. La présente affaire est « l’un de ces rares cas où les policiers avaient l’obligation de fournir à l’accusé une seconde possibilité de consulter un avocat », a écrit le juge Moldaver.

La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.