La cause en bref
Université York c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)
- La décision
- Date : le 30 juillet 2021
- Référence neutre : 2021 CSC 32
- Décompte de la décision :
- En appel de la Cour fédérale d’appel
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La Cour suprême juge qu’un tarif de droit d’auteur n’était pas opposable à l’Université York.
De 1994 à 2010, l’Université York (« Université ») et Access Copyright (« Access ») étaient liées par un contrat de licence qui autorisait les professeurs de l’Université à reproduire des œuvres publiées figurant au répertoire d’Access, en échange de paiements appelés des redevances. Access ne détient pas le droit d’auteur sur les œuvres. Elle est une société de gestion qui administre et protège les droits des auteurs et des éditeurs. En 2010, les redevances consistaient en un montant annuel de 3,38 $ par étudiant à temps plein, en plus d’une somme de 0,10 $ par page reproduite dans un recueil de cours destiné à être vendu ou distribué aux étudiants.
En 2010, l’Université et Access négociaient pour renouveler l’entente. Comme la date d’expiration de la licence approchait, Access a demandé à la Commission du droit d’auteur du Canada de fixer un tarif provisoire. Cette Commission est l’organisme qui fixe les redevances devant être payées pour l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur, lorsque celui-ci est géré collectivement par une société. Le tarif provisoire est entré en vigueur en janvier 2011 et l’Université a payé les redevances jusqu’en juillet 2011. Elle a ensuite cessé de le faire. Selon l’Université, ce tarif provisoire n’était pas opposable et elle avait le droit de reproduire des œuvres figurant au répertoire d’Access sans payer, en raison des dispositions sur « l’utilisation équitable » de la Loi sur le droit d’auteur. « L’utilisation équitable » permet de reproduire des œuvres sans obtenir de permission, si cela est fait dans l’intérêt public. L’Université affirmait que cela comprend la reproduction pour la recherche et l’enseignement.
En 2013, Access a demandé à la Cour fédérale de mettre en œuvre le tarif provisoire. Elle a plaidé que la reproduction que faisait l’Université n’était ni visée par une licence ni protégée par les dispositions sur l’utilisation équitable. L’Université a répondu en faisant valoir que les reproductions qu’elle faisait étaient bel et bien protégées. La Cour fédérale a donné raison à Access. L’Université s’est alors tournée vers la Cour d’appel fédérale qui a accueilli son appel sur la mise en œuvre du tarif, mais a rejeté celui sur l’utilisation équitable. Les deux parties se sont alors adressées à la Cour suprême du Canada qui a rejeté les deux appels.
Les tarifs homologués par la Commission du droit d’auteur sont facultatifs pour les utilisateurs
Dans une décision unanime, la Cour suprême a conclu que le tarif n’était pas obligatoire et que l’Université n’était pas obligée de le payer. Les juges ont affirmé que la Loi sur le droit d’auteur ne permet pas à Access de percevoir des redevances auprès de l’Université pour quelque tarif que ce soit, provisoire ou définitif, parce que cette dernière a choisi de ne pas être liée par le contrat.
Protection des utilisateurs
Les dispositions de la Loi sur le droit d’auteur relatives à la gestion collective visent à protéger les utilisateurs comme l’Université. Par exemple, elles fixent un plafond au prix d’une licence. Elles ne permettent toutefois pas à une société de gestion d’imposer une licence à un utilisateur qui n’y consent pas, ce qui serait contraire à leur objectif de protection. Les utilisateurs peuvent toujours choisir d’accepter ou non une licence.
Pas une affaire de violation
Si des personnes acceptent une licence, mais qu’elles ne paient pas les redevances, elles seront responsables des paiements en souffrance. Si elles n’acceptent pas la licence, elles peuvent être responsables de violation du droit d’auteur, mais pas des paiements en souffrance. C’est le cas de l’Université, parce qu’elle n’a pas accepté la licence. Cela signifie qu’elle ne peut pas être responsable des paiements en souffrance.
La Cour a noté qu’il ne s’agit pas d’une cause pour violation du droit d’auteur parce qu’Access ne pouvait pas intenter un recours sur ce fondement. Les seules parties qui peuvent intenter ce type de recours sont les auteurs et les éditeurs qui sont titulaires du droit d’auteur. En l’absence des parties appropriées, la Cour s’est abstenue de traiter de la question de l’utilisation équitable.
La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.
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