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Izabela Piekut c. Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre du Revenu national

(Colombie-Britannique) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Faillite et insolvabilité — Procédure — Demande par l’appelante en libération de sa dette d’études au moyen du processus de proposition — Quelle interaction devrait-il y avoir entre la phrase « date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel » à l’al. 178(1)g) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B-3 (LFI) et le régime réglementaire prévu par la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (LFPÉ) et/ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (LFAFÉ), faisant expressément remarquer qu’en vertu de ces dispositions réglementaires il est spécifiquement envisagé qu’un étudiant peut cesser d’être un étudiant à temps plein ou à temps partiel à plusieurs reprises pendant ses études, ou par la suite, et ensuite demander que ce statut soit rétabli? — Si le statut de l’appelante avait pu être rétabli, ou lorsqu’il aurait pu l’être, ou lorsqu’elle a cessé une fois de plus d’avoir ce statut et de ne plus se le voir accorder, les juridictions inférieures étaient-elles dépourvues de fondement factuel pour pouvoir fixer une date en vertu de l’al. 178(1)(g) de la LFI afin de déterminer si cette disposition s’appliquait à sa proposition de consommateur ou non? — Incombe-t-il au créancier d’établir au moyen d’éléments de preuve qu’un individu dont la proposition de consommateur a été approuvée par le créancier et le tribunal est néanmoins assujetti à l’al. 178(1)g) en vertu de l’art. 66.28 de la LFI?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Entre septembre 1987 et octobre 1994, l’appelante, Izabela Piekut, a reçu une série de prêts étudiants grâce à un programme du gouvernement fédéral. Elle a obtenu son diplôme en 1994, et son certificat d’enseignante l’année suivante. L’appelante a reçu deux prêts étudiants supplémentaires en 2002 et 2003, en vue de l’obtention de sa maîtrise. En 2008, l’appelante s’est inscrite à des études à temps partiel, et elle a obtenu une seconde maîtrise en 2009. Cette fois-là, elle a financé elle-même ses études, sans obtenir de prêt étudiant. En octobre 2013, l’appelante a présenté une proposition de consommateur en application de la LFI. Un certificat d’exécution intégrale de cette proposition lui a été accordé. En juin 2019, l’appelante s’est adressée au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance déclarant que, en application de la loi, elle avait été libérée de toutes les dettes et de tous les intérêts associés à ses prêts étudiants gouvernementaux. Sa demande a été rejetée. L’appel qu’elle a par la suite interjeté a également été rejeté.

Décisions des juridictions inférieures

Le 7 septembre 2021
Cour suprême de la Colombie-Britannique

2021 BCSC 1883, B190403
Demande de la demanderesse en libération de sa dette d’études rejetée
Le 20 janvier 2022
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)

2022 BCCA 50
Demande de la demanderesse en autorisation d’appel accueillie
Le 19 avril 2023
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)

2023 BCCA 181, CA47755
Appel de la demanderesse rejeté