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Nicholas Brusatore c. Michael Tietz, et al.

(Colombie-Britannique) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Preuve - Ouï-dire, Valeurs mobilières - Preuve — Ouï-dire — Scission de la preuve — Valeurs mobilières — En ce qui a trait à la présentation d’éléments de preuve crédibles pour satisfaire au critère de la possibilité raisonnable d’avoir gain de cause, la norme établie par la Cour requiert-elle l’admission de ouï-dire ou d’éléments de preuve conjecturaux dans le cas d’une requête en autorisation pour intenter une action en responsabilité prévue par la loi à l’égard du marché secondaire? — La mise en balance permettant de décider s’il y a lieu d’accorder l’autorisation d’intenter une action prévue par la loi pour présentation inexacte des faits sur le marché secondaire exige-t-elle que le requérant expose ses meilleurs arguments? — Securities Act, R.S.B.C. 1996, c. 418, art. 140.3 et 140.8.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Dans le cadre d’un recours collectif projeté, les intimés/requérants ont présenté une requête au titre de l’art. 140.8 de la Securities Act, R.S.B.C. 1996, c. 418 (« Loi »), dans le but d’obtenir l’autorisation d’intenter une action liée au marché secondaire contre le demandeur en vertu de l’art. 140.3 de la Loi. Les requérants ont allégué l’existence d’un stratagème par lequel certains consultants avaient acheté des actions émises par voie de placements privés à un prix d’achat ayant été communiqué publiquement, mais à la condition non divulguée que les demandeurs leur paient des frais de consultation pour des services n’ayant jamais été fournis. Ils ont fait valoir que les sommes totales versées aux consultants constituaient une part importante du produit de ces placements privés et que, par conséquent, le demandeur avait présenté de façon inexacte à la fois le cours auquel les actions avaient été acquises et le produit dont disposait l’émetteur comme fonds de roulement. Ils ont prétendu avoir subi des pertes en achetant des actions à un prix plus élevé que celui qu’ils auraient payé en l’absence d’un tel stratagème, lequel a par ailleurs entraîné un effritement du cours après avoir été divulgué. Ils ont réclamé des dommages-intérêts ou la restitution du produit au moyen de demandes faisant état de complot illégal, de dommages-intérêts prévus par la loi et de déclaration inexacte à caractère frauduleux ou négligent. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a refusé d’accorder l’autorisation, car selon elle, même s’il s’agissait d’une action intentée de bonne foi, la preuve à l’appui des demandes était faible en raison de l’exclusion de certains éléments dans les décisions antérieures et il n’existait aucune possibilité raisonnable que les requérants aient gain de cause. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a accueilli l’appel en partie : elle a infirmé certaines ordonnances antérieures pour permettre l’admission d’éléments de preuve par affidavit et accorder l’autorisation d’intenter une action en vertu de la Loi contre le demandeur pour présentation inexacte des faits sur le marché secondaire.