Sommaire
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Brent Smith, et al. c. Procureur général de la Colombie-Britannique, et al.
(Colombie-Britannique) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Charte canadienne (Non-criminel) - Liberté de religion (al. 2a)), Liberté d'expression (al. 2b)) - Charte des droits — Liberté de religion — Liberté d’expression — Liberté de réunion pacifique — Liberté d’association — Droit administratif — Contrôle judiciaire — La constitutionnalité de règles provinciales d’application générale qui portent atteinte aux protections garanties par la Charte et qui sont imposées par ordonnance plutôt que par règlement peut-elle uniquement faire l’objet de contrôle en vertu des restrictions du droit administratif? — Les citoyens qui contestent la constitutionnalité de décisions administratives d’application générale peuvent-ils présenter de la preuve quant à la question de savoir si les décisions sont justifiables dans le cadre d’une société libre et démocratique? — Incombe-t-il aux citoyens qui contestent la constitutionnalité de décisions dont le gouvernement admet qu’elles portent atteinte aux protections garanties par la Charte de prouver le caractère déraisonnable de ces décisions et l’absence de justification de celles-ci? — Une province peut-elle empêcher le contrôle judiciaire de la constitutionnalité d’ordonnances applicables à toute personne dans la province sur la seule base que des individus ont présenté une demande de réexamen auprès du décideur gouvernemental ou peuvent le faire? — Charte canadienne des droits et libertés, al. 1, 2a), b), c) et d).
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Après avoir déterminé que le virus de la COVID-19 posait un risque immédiat et important à la santé publique de la province, la médecin-hygiéniste de la province de la Colombie-Britannique (MHP) a rendu plusieurs ordonnances interdisant et réglementant certains genres de rassemblements et d’événements selon le risque de propagation associé aux types d’activités et de milieux visés. Après avoir reçu des contraventions pour avoir enfreint quelques-unes de ces ordonnances, trois églises et leurs chefs spirituels ont contesté la constitutionnalité de certaines des restrictions imposées. À titre de réparation, ils ont notamment demandé un jugement, par voie de requête, déclarant que les ordonnances d’une durée limitée imposées par la MHP durant la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 interdisant les rassemblements en personne aux fins de culte religieux portaient atteinte aux droits qui leur sont garantis aux articles 2, 7 et 15 de la Charte, et étaient ainsi inopérantes. Après avoir déposé leur requête, les demandeurs ont demandé le réexamen des ordonnances et le 25 février 2021, la MHP a modifié les ordonnances qu’elle avait préalablement rendues afin de permettre les rassemblements hebdomadaires en personne à l’extérieur aux fins de services religieux, sous réserve de certaines conditions.
La Cour suprême de la Colombie-Britannique a conclu que les demandeurs n’avaient pas le droit au contrôle judiciaire des ordonnances rendues avant la décision de réexamen. Toutefois, cette dernière a procédé à la détermination du caractère raisonnable de ces ordonnances selon le cadre d’analyse énoncé dans l’arrêt Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 RCS 395. Elle a conclu qu’il y avait eu atteinte aux droits garantis à l’art. 2 de la Charte, et a refusé de formuler des conclusions relativement aux demandes fondées sur l’art. 7 et l’art. 15 de la Charte. Elle a en outre conclu que, étant donné la nature et la portée de la menace que représentait la COVID-19, les ordonnances interdisant temporairement les rassemblements en personne aux fins de culte religieux constituaient une mise en balance raisonnable et proportionnelle des droits garantis par la Charte et des objectifs sous-jacents, et pouvaient se justifier au regard de l’article premier de la Charte. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté la demande en production de nouveaux éléments de preuve et a rejeté l’appel.
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