Sommaire
40609
Robert Weidenfeld c. Nathalie Weidenfeld, et al.
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Charte des droits et libertés — Droit de la famille — Aliments — Obligation alimentaire envers le parent — Demandeur cherchant à obtenir du soutien financier de ses enfants adultes — Requête visant à obtenir une ordonnance alimentaire rejetée par la juge de première instance — Motion en prorogation du délai pour interjeter appel rejetée par la juge des requêtes — Motion en prorogation du délai pour mettre en état un appel rejetée par un juge d’appel — Formation de juges d’appel rejetant la requête en révision visant la décision du juge d’appel — La Cour d’appel a-elle rendu une décision fondamentalement erronée du fait d’avoir écarté une preuve sous serment et prêté foi à une preuve par ouï-dire qui était fausse, en plus de faire fi d’erreurs procédurales commises devant les juridictions inférieures, de passer outre à une entrave à la justice flagrante de la part des juges dans les instances inférieures et de rejeter des questions constitutionnelles inédites sans analyse? — Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, c. F.3, art. 32 — Règles en matière de droit de la famille, Règl. de l’Ont. 114/99, art. 1(8).
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Le demandeur a cherché à obtenir du soutien financier de ses enfants adultes en vertu de l’art. 32 de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, c. F.3, lequel prévoit que l’« enfant majeur est tenu de fournir des aliments à son père ou à sa mère qui a pris soin de lui ou lui a fourni des aliments, dans la mesure de ses capacités et des besoins ». La juge de première instance a rejeté la requête du demandeur visant à obtenir une ordonnance alimentaire, au motif qu’il avait omis de se conformer à une ordonnance judiciaire dans un dossier connexe. Une juge de la Cour supérieure de justice a rejeté la motion du demandeur sollicitant une prorogation du délai pour interjeter appel de la première décision. Un juge de la Cour d’appel a ensuite rejeté la motion du demandeur sollicitant la prorogation du délai pour mettre en état l’appel à l’encontre de la décision de la Cour supérieure. Puis une formation de juges à la Cour d’appel a rejeté la requête du demandeur visant à faire réviser la décision du juge d’appel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
FS-19-9985
Cour d’appel de l’Ontario
M53661 (C70668)
Cour d’appel de l’Ontario
2022 ONCA 860, M53695 (C70668)
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