Sommaire
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Barbara De Angelis c. Annie Siermy, et al.
(Colombie-Britannique) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Successions — Testaments — Enrichissement sans cause — Théorie de la « conduite répréhensible » — Contrat testamentaire — Accord de legs — Une testatrice aurait conclu un contrat testamentaire afin de récompenser sa nièce pour des services personnels et professionnels — La testatrice a modifié son testament pour que sa nièce ne soit plus bénéficiaire — Y a-t-il eu formation d’un contrat testamentaire ? — Certains éléments de preuve liés au contrat testamentaire auraient-ils été forgés ? — Dans quelles circonstances, et de quelle façon, un juge des faits peut-il s’écarter de témoignages d’experts non contredits qui ont été admis en preuve ? — Comment la doctrine de coentreprise familiale s’applique-t-elle aux réclamations fondées sur l’enrichissement sans cause visant des parties qui ne sont pas dans une relation conjugale ?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Madame De Angelis allègue que sa tante, Mme Siermy, est liée par un contrat testamentaire l’obligeant à lui léguer la plus grande partie de sa succession de 30 millions de dollars, mais que cette dernière a violé ce contrat en changeant son testament en faveur d’autres personnes. Madame Siermy, son époux et ses frères et sœurs participaient tous à l’entreprise familiale dans une certaine mesure. Dans les années 1960, les Siermy détenaient un bien-fonds qui était adjacent à un autre bien-fonds appartenant au père de Mme De Angelis. Les biens-fonds ont été unis et aménagés en immeuble d’appartements. La société Vancouver Park Lane Towers Ltd. (« VPLT ») a été constituée pour détenir ce bien-fonds. Les Siermy, le père de Mme De Angelis et un autre des frères de Mme Siermy ont chacun reçu 25 pour cent des actions de VPLT. Plus tard, Mme De Angelis a été très impliquée dans la gestion de VPLT. Son rôle a été formalisé en 2011, lorsqu’elle est devenue une employée salariée de VPLT.
À partir des années 1980 jusqu’en 2016, Mme De Angelis a aidé les Siermy, qui n’avaient pas d’enfants, relativement à leurs soins de santé et problèmes de santé. Elle a également pris une part active dans le cadre de leur société et d’un immeuble d’appartements détenu par celle-ci. Madame De Angelis allègue que Mme Siermy a convenu de lui laisser la plus grande partie de sa succession en échange de ces services. Avant 2015, Mme Siermy avait plusieurs testaments, avec divers bénéficiaires principaux et bénéficiaires du reliquat de sa succession. Madame De Angelis était bénéficiaire quant à certains d’entre eux. En 2002, avec l’assistance de Mme De Angelis, Mme Siermy a signé des documents de succession léguant la plus grande partie de sa succession à Mme De Angelis. Elle a également créé une fiducie alter ego révocable relativement aux actions des Siermy dans VPLT. Mme De Angelis affirme que les documents de succession ont formalisé un accord de legs, et que Mme Siermy a confirmé cette entente dans trois lettres adressées à son époux. En 2016, Mme De Angelis a su qu’elle n’était plus bénéficiaire de Mme Siermy. Elle a immédiatement confronté Mme Siermy, leur relation s’est détériorée et le présent litige s’en est suivi.
Dans le cadre d’un jugement sommaire, le juge a rejeté les demandes de Mme De Angelis fondées sur la violation de contrat et l’enrichissement sans cause. La Cour d’appel a rejeté l’appel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour suprême de la Colombie-Britannique
2022 BCSC 31, S171068
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)
2022 BCCA 401, CA48059
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