Sommaire
40591
Kevin Drizen c. MBM Intellectual Property Law LLP
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Contrat — Formation — Parties — Interprétation du contrat afin de déterminer qui est partie à l’entente et responsable de verser les honoraires impayés — Les juridictions inférieures ont-elles commis des erreurs dans leur raisonnement et dans leurs décisions? — La demande d’autorisation d’appel soulève-t-elle des questions d’intérêt national ou des questions importantes pour le public?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Le demandeur, Kevin Drizen, a signé une entente d’engagement avec la société intimée, MBM Intellectual Property Law LLP (« MBM »). Après que le mandat a pris fin, MBM a exigé le paiement d’environ 50?000 $ en fait d’honoraires impayés. Lors de la liquidation des comptes de MBM, M. Drizen a allégué que ce n’était pas lui, mais plutôt son entreprise, GlycoBiosciences Inc. (« Glyco »), qui était partie à l’entente et qui était donc responsable de verser les honoraires impayés.
Puisque la liquidatrice n’avait pas compétence pour trancher la question de savoir si M. Drizen ou Glyco était partie à l’entente, elle a renvoyé la question à la Cour supérieure pour que cette dernière rende une décision à cet égard. La juge saisie de la demande a conclu que M. Drizen était en fait une partie à l’entente. La Cour d’appel a rejeté l’appel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour d’appel de l’Ontario
2022 ONCA 766, C70126
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