Sommaire

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Anica Visic c. Elia Associates Professional Corporation, et al.

(Ontario) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Prescription — Action rejetée par jugement sommaire au motif qu’elle a été introduite après le délai de prescription prévu dans la Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, c. 24 — L’affaire ne soulevait-elle aucune véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès? — Convenait-il d’accorder un jugement sommaire en faveur de la requérante qui avait refusé de comparaître en contre-interrogatoire et omis de s’acquitter du fardeau de preuve qui lui incombait? — La permission de modifier une déclaration devrait-elle être accordée? — L’instruction a-t-elle indûment procédé par voie sommaire malgré l’acceptation de la motion en radiation visant les demandes? — À qui incombe le fardeau de la preuve à l’égard d’une motion en jugement sommaire? — Qu’est-ce qui constitue une « véritable question litigieuse » pour l’application du s. al. 5(1)a)(ii) de la Loi sur la prescription dans le cas de causes d’actions différentes et de demandes distinctes? — Que signifie une instance « approprié[e] » au sens du s. al. 5(1)a)(iv) de la Loi sur la prescription? — Quel est l’objectif des délais de prescription ultimes prévus à l’art. 15 de la Loi sur la prescription?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

En 2007, Mme Visic a été embauchée par le cabinet d’avocats Elia Associates Professional Corporation à titre de stagiaire en droit sous la supervision de Mme Elia, son maître de stage. Le stage s’est terminé après cinq mois. En 2018, Mme Visic a intenté une action pour diffamation, négligence, congédiement injustifié, manquement professionnel et autres causes d’action. Les défenderesses ont présenté une motion en jugement sommaire dans laquelle elles faisaient valoir que l’action de Mme Visic était prescrite en application du délai de prescription prévu dans la Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, c. 24. La Cour supérieure de justice de l’Ontario a accordé le jugement sommaire et rejeté l’action de Mme Visic. La Cour d’appel a rejeté l’appel.

Décisions des juridictions inférieures

Le 20 mai 2022
Cour supérieure de justice de l’Ontario

2022 ONSC 3030, CV-18-611524
Motion en jugement sommaire accueillie et action rejetée.
Le 1 décembre 2022
Cour d’appel de l’Ontario

2022 ONCA 841, C70804
Appel rejeté.