Sommaire
40587
Durham Regional Police Services Board, et al. c. Joseph Briggs, et al.
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Droit administratif — Contrôle judiciaire — Interprétation d’ententes de règlement et de décharge — Norme de contrôle — Exercice du pouvoir discrétionnaire pour trancher l’affaire — Méthode appropriée d’interprétation des ententes de règlement et de décharge qui règlent définitivement une instance administrative — Application de la norme de contrôle dans le cadre du contrôle judiciaire de décisions d’un décideur administratif qui interprète une entente de règlement et de décharge qui a été facilitée par l’un de ses propres membres — Cadre d’analyse qu’il convient d’appliquer afin de déterminer dans quel cas une affaire devrait être renvoyée au décideur administratif pour qu’il rende une décision.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Monsieur Briggs a présenté auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario deux demandes distinctes contre la commission des services policiers de la région de Durham (Durham Regional Police Services Board) et certains policiers à titre individuel. Le Tribunal a entendu la première demande. Pendant ce temps, au cours de l’instance liée à la deuxième demande, un règlement a été conclu par voie de médiation. Après que ce règlement a été conclu, le Tribunal a rendu sa décision dans le cadre de la première demande.
En novembre 2017, le Tribunal a conclu que le règlement s’appliquait aux deux demandes. En mars 2019, il a conclu que la décision rendue en faveur de M. Briggs dans le cadre de la première demande constituait un abus de procédure. Cette dernière décision a été annulée. La Cour divisionnaire a conclu que les décisions du Tribunal étaient déraisonnables. Le règlement conclu dans le cadre de la deuxième demande ne réglait pas la première demande, et cette décision ne constituait donc pas un abus de procédure. La Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté par la commission des services policiers.
Décisions des juridictions inférieures
Cour divisionnaire de l’Ontario
2021 ONSC 414, 243/19
Cour d’appel de l’Ontario
2022 ONCA 823, C69534
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