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Trevor Ian James Lindsay c. Sa Majesté le Roi
(Alberta) (Criminelle) (De plein droit)
Mots-clés
Droit criminel — Moyens de défense — Usage de la force par un agent de la paix — Protection des agents de la paix — Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont-ils commis une erreur en confirmant la décision du juge du procès selon laquelle l’appelant ne pouvait éviter d’engager sa responsabilité criminelle aux termes de l’art. 25 du Code criminel ? — Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont-ils commis une erreur en confirmant la décision du juge du procès portant que la poursuite avait prouvé les éléments de l’infraction de voies de fait graves hors de tout doute raisonnable ? — Code criminel, art. 25.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’appelant, Trevor Ian James Lindsay, est un agent de police auprès du service de police de la ville de Calgary. Pendant l’exécution des formalités d’arrestation, il y a eu une bagarre entre l’appelant et l’individu arrêté qui a causé de graves blessures à ce dernier. L’appelant a été accusé de voies de fait graves en vertu de l’art. 268 du Code criminel. Au procès, l’appelant s’est notamment appuyé sur le moyen de défense prévu par l’art. 25 du Code criminel, qui permet aux agents de la paix d’éviter d’engager leur responsabilité criminelle relativement à l’usage légal de la force. Le juge du procès a conclu que l’art. 25 ne permettait pas à l’appelant d’éviter d’engager sa responsabilité criminelle quant à ses actions. Les juges majoritaires de la Cour d’appel étaient du même avis. Toutefois, le juge Wakeling, dissident, aurait conclu que le juge du procès a fait erreur en concluant que la poursuite avait prouvé hors de tout doute raisonnable que les actions de l’appelant constituaient des voies de fait, et il était également d’avis que le juge du procès a fait erreur en concluant que l’art. 25 ne s’appliquait pas. Le juge Wakeling aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
170015663Q1, 2019 ABQB 462
Cour d'appel de l’Alberta (Calgary)
2022 ABCA 424, 2101-0292A
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