Sommaire

40078

Attorney General for Ontario c. Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario, et al.

(Ontario) (Civile) (Autorisation)

(Ordonnance de mise sous scellés) (Certaines informations non disponibles pour le public)

Mots-clés

Accès à l'information - Exceptions, Mandat, Législation, Interprétation - Accès à l’information — Accès à des documents — Exceptions — Documents du Conseil des ministres — Lettres de mandat — Législation — Interprétation — Les communications confidentielles relatives aux initiatives en matière de politiques et à l’élaboration de celles-ci, préparées par le premier ministre de l’Ontario à l’intention de son Conseil des ministres, sont-elles protégées par l’exception relative aux documents du Conseil des ministres ? — Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F. 31, par. 12(1).

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(ORDONNANCE DE MISE SOUS SCELLÉS) (LE PUBLIC N’EST PAS AUTORISÉ À PRENDRE CONNAISSANCE DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS)

Un journaliste de la SRC a présenté une demande conformément à la Loi visant la communication des lettres de mandat que le premier ministre de l’Ontario a adressé à chacun des ministres, établissant les priorités en matière de politiques de ce dernier en ce qui a trait aux mandats de ceux-ci. Le Bureau du Conseil des ministres s’est opposé à cette communication au titre du par. 12(1) de la Loi, dont le texte introductif prévoit que la personne responsable au gouvernement refusera de divulguer un document qui aurait pour effet de révéler l’objet des délibérations du Conseil exécutif ou de ses comités.

Dans l’ordonnance PO-3973, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario a ordonné la communication des lettres de mandat à la SRC. Il a conclu que l’énoncé liminaire du par. 12(1) pourrait viser des documents qui ne sont pas énumérés aux alinéas a) à f) si le contexte ou d’autres renseignements permettaient de tirer des conclusions exactes quant aux véritables délibérations du Conseil des ministres lors d’une réunion spécifique des membres de celui-ci. Cet énoncé n’englobe pas les résultats du processus de délibération, tels les choix de politiques. Le commissaire a estimé que le Bureau du Conseil des ministres doit produire suffisamment d’éléments de preuve pour établir un lien entre le contenu du document et l’objet véritable des délibérations du Conseil des ministres, et a conclu que ni le contenu ou le contexte des lettres, ni les éléments de preuve ou les observations présentées par le Bureau du Conseil des ministres satisfaisaient au critère prévu au titre du par. 12(1). La Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par l’appelant et la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel, le juge Lauwers dissident.